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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-PENS-30-10-20

RSA - Pensions et rentes viagères - Détermination du revenu net imposable - Prestations de retraites en capital

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

Sous réserve des exceptions indiquées dans le présent document, les prestations de retraite versées sous forme de capital sont, conformément au principe posé par le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions.

Remarque : Le régime fiscal des pensions est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

10

En toute hypothèse, ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient défini au I de l’article 163-0 A du CGI et ce, par exception, quel que soit leur montant.

Remarque : Les prestations imposables mentionnées à l’article 80 decies du CGI ouvrent droit à un système de quotient spécifique (BOI-RSA-PENS-10-20-20).

I. Prestations de retraite en capital versées sous forme de capital issues de plans d’épargne retraite (PER) mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi

A. Dispositions générales

20

Le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme de capital issues des PER mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) varie selon la nature du versement ayant ouvert droit à cette prestation et le moment du versement de cette prestation (à l’échéance ou de manière anticipée).

Remarque 1 : Pour plus de précisions sur les modalités de sortie en capital des PER, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10 pour celles correspondant à des droits issus de versements volontaires, au BOI-RSA-ES-10-40 pour celles correspondant à des droits issus de versements « épargne salariale » et au BOI-RSA-BASE-30-10-20 pour celles correspondant à des droits issus de versements obligatoires.

Remarque 2 : Une synthèse du régime d’imposition des PER figure au BOI-ANNX-000513.

30

Le transfert de droits individuels en cours de constitution effectué, en application du I de l’article L. 224-40 du CoMoFi, d’un contrat MADELIN, PERP, PREFON, COREM, CRH, PERCO et « article 83 » vers un PER ou, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi, d’un PER vers un autre PER, ne constitue pas, sur le plan fiscal, un dénouement de plan ; les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du transfert.

40

Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi, d’un PER vers un autre PER suivent le même régime fiscal que celui qui se serait appliqué en l’absence de transfert.

Remarque : Pour plus de précisions sur les différents plans, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.

50

Toute perte constatée sur une prestation de retraite versée sous forme de capital entraîne systématiquement l’absence d’imposition de la part correspondant à cette perte.

Remarque : La perte se définit lorsque le montant de la prestation de retraite versée sous forme de capital est inférieur au montant des versements qui y ont ouvert droit.

60

Toute perte constatée sur une prestation de retraite versée sous forme de capital issue d’une catégorie de versement (volontaires, « épargne salariale » ou obligatoires) ne peut s’imputer sur un gain constaté sur une prestation versée sous forme de capital issue d’une autre catégorie.

70

Pendant la période d’indisponibilité, les gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d’impôt sur le revenu (CGI, art 150-0 A, III-4 bis).

80

Les revenus des titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité (CGI, art. 163 bis B, II bis).

Remarque : Ces revenus ne sont ni soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI (II-A-2 § 250 du BOI-RPPM-RCM-30-20-10) ni à celui prévu au I de l’article 125 A du CGI (CGI, art. 125 A, IV et CGI, art. 157, 17°).

B. Prestations de retraite versées sous forme de capital à l’échéance du plan ou dans des cas particuliers (acquisition de la résidence principale, titulaire âgé de moins de dix-huit ans)

1. Prestations correspondant à des droits issus de versements volontaires

85

Remarque 1 : Le régime fiscal décrit au I-B-1 § 90 et suivants s’applique également aux droits issus des versements volontaires inscrits sur un PERECO, un PERO ou sur un plan d’épargne retraite individuel (PERIN) qui proviennent d’un transfert d’un autre plan d’épargne retraite en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi ou de l’article L. 224-40 du CoMoFi.

Remarque 2 : Avant l’échéance, les droits issus des versements volontaires peuvent être délivrés sous forme de capital pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale (CoMoFi, art. L. 224-4, 6°) ou lorsqu’à la date de la demande de liquidation ou de rachat le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans (CoMoFi, art. L. 224-4, 7°).

a. Dispositions générales

90

La part du capital correspondant au montant des versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction prévue à l’article L. 224-20 du CoMoFi est imposée, à l’impôt sur le revenu, selon les règles de droit commun des pensions mais sans application de l’abattement de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI (CGI, art. 158, 5-b quinquies-1°).

Remarque : Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 224-40 du CoMoFi, respectivement d’un contrat MADELIN, PERP, PREFON, CRH, COREM et « article 83 » vers un PER, sont, sur le plan fiscal, assimilés à des droits issus de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction. 

Dans l’hypothèse où la part des produits avant le transfert n’a pas été isolée par les gestionnaires (« anciens gestionnaires ») de ces contrats ainsi transférés (« anciens contrats »), le gestionnaire du PER doit rechercher, par tout moyen, les informations permettant de déterminer la part de ces produits. Dans ce cadre, il convient d’interroger, dans la mesure du possible, les anciens gestionnaires. Le gestionnaire du PER est également tenu d’interroger l’assuré sur sa capacité à fournir des documents permettant d’établir le montant des versements depuis l’ouverture de l’ancien contrat.

Lorsque le gestionnaire du PER justifie qu’après avoir procédé aux recherches susmentionnées, il n’est pas en mesure d’isoler la part des produits avant le transfert, cette dernière est fixée de manière forfaitaire : la part des produits pour la période précédant le transfert est alors déterminée pour chaque plan en fonction de l’année de création et de la date du jour précédant le transfert selon la grille reproduite au BOI-ANNX-000512.

L’assiette totale de l’impôt sur le revenu sera donc déterminée sur la base de cette assiette forfaitaire de produits avant transfert et sur la base des produits réels après transfert selon la méthodologie indiquée au BOI-ANNX-000512.

Cette méthode forfaitaire ne peut pas s’appliquer aux prestations versées sous forme de capital issus de droits inscrits sur un PER :

  • qui proviennent d’anciens contrats eux-mêmes issus d’un transfert de contrats gérés par un seul et même gestionnaire ;
  • ou qui proviennent d’anciens contrats et qui n’ont, préalablement à leur versement sur un PER, fait l’objet d’aucun transfert.
     

100

Cette part du capital constitue un revenu exceptionnel éligible au mécanisme de quotient défini au I de l’article 163-0 A du CGI et ce, par exception, quel que soit leur montant.

110

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble de la part du capital correspondant aux versements volontaires non déduits pour une raison autre que celle liée à l’exercice de l’option pour la non déduction. Tel est le cas de la part du capital correspondant au montant des versements volontaires ayant dépassé le plafond de déduction prévu à l’article 163 quatervicies du CGI.

Remarque : Pour plus de précisions sur la déductibilité des versements volontaires et sur l’exercice de l’option pour la non-déduction, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10. Les limites de déduction sont exposées au BOI-IR-BASE-20-50-20. Les modalités spécifiques de déduction sont exposées au BOI-IR-BASE-20-50-30.

120

La part du capital correspondant au montant des versements volontaires ayant fait l’objet de l’option pour la non-déduction est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-c).

130

En toute hypothèse, la part du capital correspondant aux produits des versements volontaires est imposée au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 158, 5-b quinquies-2°).

Remarque 1 : La part de ce capital est soumise au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu, selon le cas, au I ou III de l’article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’exercice de l’option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-15.

Remarque 3 : Seule la part de capital correspondant aux produits de ces versements volontaires ayant fait l’objet de l’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ouvre droit, quel que soit son montant, au bénéfice du quotient pour revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.

b. Précisions en cas de versement fractionné à l’échéance

140

La part du capital correspondant aux produits afférents aux versements volontaires – part de capital imposée au prélèvement forfaitaire unique – est déterminée, à raison du versement fractionné correspondant, au titre de chacune des années au cours desquelles le bénéficiaire en a eu la disposition.

150

Cette part du capital est égale à : [Vf - (Vf x (Vv / Vtp))].

Avec Vf = Montant du versement fractionné

Vv = Montant total des versements volontaires non rachetés à la date du versement fractionné

Vtp = Valeur totale du plan à la date du versement fractionné

160

Le versement en capital fractionné perçu au cours d’une année ne peut être regardé comme un revenu exceptionnel si le contribuable a perçu au moins une fois au cours des trois années antérieures des versements de même nature ; dans ces conditions, ce versement en capital ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du quotient pour revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.

170

Exemple : Soit un PERIN ayant fait l’objet de versements volontaires pour un montant total de 15 000 €. Le montant du capital versé à la sortie s’élève à 18 000 € dont 3 000 € de produits. Ce capital est versé en trois fois.

1/ Premier versement fractionné (4 500 €)

Valeur totale du plan à la date du premier versement fractionné : 18 000 €.

Montant des versements volontaires restitués lors du premier versement :

= Vf x (Vv / Vtp)

= 4 500 € x (15 000 €/18 000 €) = 3 750 €

Produit des versements volontaires restitués lors du premier versement :

= [Vf - (Vf x (Vv / Vtp))]

= 4 500 € – 3 750 € = 750 €

2/ Deuxième versement fractionné (5 000 €)

Valeur totale du plan à la date du deuxième versement fractionné : 13 500 €.

Montant des versements volontaires restitués lors du deuxième versement :

= Vf x (Vv / Vtp)

= 5 000 € x ((15 000 € – 3 750 €) / 13 500 €) = 4 166,67 €

Produit des versements volontaires restitués lors du deuxième versement :

= [Vf - (Vf x (Vv / Vtp))]

= 5 000 € - 4 166,67 € = 833,33 €

3/ Dernier versement (8 500 €)

Valeur totale du plan à la date du deuxième versement fractionné : 8 500 €.

Montant des versements volontaires restitués lors du dernier versement :

= Vf x (Vv / Vtp)

= 8 500 € x ((15 000 € - 3 750 € - 4 166,67) / 8 500 €) = 7 083,33 €

Produit des versements volontaires restitués lors du dernier versement :

= [Vf - (Vf x (Vv / Vtp))]

= 8 500 - 7 083,33 € = 1 416,67 €

Remarque : Ces dispositions s’appliquent en cas de rachat partiel.

2. Prestations correspondant à des droits issus de versements « épargne salariale »

180

Le régime fiscal des prestations versées sous forme de capital correspondant à des droits issus des versements « épargne salariale » est traité au BOI-RSA-ES-10-40-10 pour ce qui concerne les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERECO) et au BOI-RSA-ES-10-40-20 pour ce qui concerne les plans d’épargne de retraite obligatoires (PERO).

Remarque : Ce régime fiscal s’applique également aux droits issus des versements « épargne salariale » inscrits sur un PERECO, un PERO ou sur un plan d’épargne retraite individuel (PERIN) qui proviennent d’un transfert d’un autre plan d’épargne retraite en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi ou de l’article L. 224-40 du CoMoFi.

3. Prestations correspondant à des droits issus de versements obligatoires

190

Le régime fiscal des prestations versées sous forme de capital correspondant à des droits issus de versements obligatoires est identique à celui applicable aux prestations correspondant à des droits issus de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction (I-B-1 § 90 et suivants).

Remarque 1 : Ce régime fiscal s’applique également aux droits issus des versements obligatoires inscrits sur un PERECO, un PERO ou sur un plan d’épargne retraite individuel (PERIN) qui proviennent d’un transfert d’un autre PER, en application respectivement de l’article L. 224-20 du CoMoFi, de l’article L. 224-25 du CoMoFi ou de l’article L. 224-28 du CoMoFi.

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur la déductibilité des versements obligatoires ainsi que sur la situation pour laquelle les droits correspondant peuvent être libérés sous forme de versement en capital, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-20.

Remarque 3 : À l’échéance, les droits issus des versements obligatoires peuvent être délivrés sous forme de capital en cas de rentes mensuelles de faible montant (code des assurances, art. A. 160-2). Le régime fiscal correspondant est identique à celui applicable aux prestations versées en capital correspondant à des droits issus de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction exposé au I-B-1 § 90 et suivants.

Remarque 4 : Avant l’échéance, les droits issus des versements obligatoires peuvent être délivrés sous forme de capital lorsqu’à la date de la demande de liquidation ou de rachat le titulaire du plan est âgé de moins dix-huit ans (CoMoFi, art. L. 224-4, 7°). Le régime fiscal correspondant est identique à celui applicable aux prestations versées en capital correspondant à des droits issus de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de l’option pour la non-déduction exposé au I-B-1 § 90 et suivants.

C. Prestations de retraite versées sous forme de capital de manière anticipée

200

Les prestations de retraite versées sous forme de capital de manière anticipée, en application des 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du CoMoFi, sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-a).

Remarque : Les prestations versées sous forme de capital à compter de la date de liquidation de la pension du titulaire du PER dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération prévue au a du 4° bis de l’article 81 du CGI. Ces prestations suivent la fiscalité des prestations de retraite versées sous forme de capital à l’échéance précisée au I-B § 90 et suivants

D. Prestations versées au titre des garanties complémentaires

210

Le régime fiscal correspondant à ces prestations est traité au BOI-RSA-PENS-10-20-20.

II. Prestations de retraite versées sous forme de capital issues de plans d’épargne retraite autres que ceux mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi

230

Sous certaines conditions, les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être imposées au taux de 7,5 % (CGI, art. 163 bis, II). 

240

Cette imposition forfaitaire s’applique, pour ce qui concerne les pensions de source française, aux prestations de retraite versées à l’échéance sous forme de capital par les régimes PERP, PREFON et CRH et par les régimes obligatoires et collectifs d’entreprise dits « article 83 » ainsi qu’aux pensions de source étrangère répondant aux conditions décrites ci-dessous.

Remarque 1 : Pour plus de précisions sur la déductibilité des cotisations ou primes versées aux contrats PERP, PREFON, CRH, ainsi que les modalités de sorties en capital de ces contrats, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur la déductibilité des cotisations ou primes versées aux régimes obligatoires et collectifs d’entreprise dits « article 83 » ainsi que les modalités de sorties en capital de ces régimes, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-20.

250

Cette imposition forfaitaire ne s’applique pas aux prestations imposables mentionnées à l’article 80 decies du CGI ni à celles provenant d’un plan d’épargne retraite (PER) mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi (CGI, art. 163 bis, II-al. 4).

Remarque : L’imposition forfaitaire ne s’applique pas aux prestations de retraite versées sous forme de capital issues des PER pour leur part correspondant à des droits transférés en application du I de l’article L. 224-40 du CoMoFi.

A. Conditions à respecter

1. Déductibilité des versements pendant la phase de constitution des droits

260

Le bénéficiaire de la prestation de retraite versée sous forme de capital doit justifier que les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférents à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer ce revenu.

a. Prestations de source française

270

Pour les pensions de source française, il s’agit des cotisations ou primes versées pendant la phase de constitution des droits pour lesquelles la législation prévoit la déductibilité.

280

La circonstance que ces cotisations ou primes ne sont pas effectivement déduites ou que leur montant ait, le cas échéant, atteint ou dépassé un plafond de déduction, est sans incidence sur l’appréciation du respect de cette condition.

b. Prestations de source étrangère

290

Pour les pensions de source étrangère, il s’agit des cotisations ou primes versées pendant la phase de constitution des droits pour lesquelles la législation du pays concerné prévoit un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur : déduction du revenu imposable, exonération ou absence d’imposition, réduction ou crédit d’impôt.

Remarque : Pour plus de précisions sur les régimes étrangers de protection sociale pour lesquels la déductibilité des cotisations ou primes qui y sont versées est prévue par la législation française, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-20.

300

La circonstance que ces cotisations ou primes ne sont pas effectivement déduites, ou que leur montant ait, le cas échéant, atteint ou dépassé un plafond de déduction ou d’exonération, est sans incidence sur l’appréciation du respect de cette condition.

310

Sur demande de l’administration, le contribuable doit être en mesure de produire tout document permettant de justifier le respect de cette condition : relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition et déclarations de revenus, attestations de résidence, documentation sur le caractère déductible des cotisations ou primes dans le pays concerné.

320

À titre indicatif, figure au BOI-ANNX-000435 une liste de régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ou d’épargne retraite individuelle étrangers pour lesquels les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris par l’employeur, sont en tout ou partie déductibles lorsque le revenu correspondant est imposable dans le pays considéré. 

Remarque : Cette liste ne préjuge pas de la possibilité de bénéficier d’une prestation de retraite versée sous forme de capital. En outre, compte tenu des changements de législation susceptibles d’intervenir dans ce domaine dans les pays considérés, elle ne présente qu’un caractère indicatif et ne dispense pas le contribuable de s’assurer que la législation qui lui a été appliquée est bien celle figurant dans ce tableau.

c. Cas particulier de la mobilité internationale

330

Dans le cas où le régime fiscal des versements effectués pendant la phase de constitution des droits varie dans le temps en raison de la mobilité internationale du bénéficiaire et des différentes législations des pays auxquels était attribué le droit d’imposer, la condition tenant au caractère déductible des versements est considérée comme remplie lorsque la prestation de retraite versée sous forme de capital provient à titre principal de cotisations déductibles.

Tel est le cas lorsque le montant des cotisations versées les années au cours desquelles les cotisations étaient déductibles est supérieur à 50 % du montant total des versements effectués sur le contrat. À défaut, l’option pour l’imposition forfaitaire ne peut pas être exercée.

Dans le cas particulier où les droits sont acquis sous forme d’annuités, de trimestres ou de points, ce rapport est calculé en retenant le nombre d’annuités, de trimestres ou de points acquis au cours des périodes considérées, selon le cas.

Il n’y a donc pas lieu de distinguer la fraction du capital retraite acquise au moyen de cotisations déductibles (ouvrant droit au bénéfice du prélèvement de 7,5 %) et la fraction acquise au moyen de cotisations non déductibles (ouvrant droit au régime prévu au 6° bis de l’article 120 du CGI).

Remarque : Pour des précisions sur les contrats de source étrangère à cotisations non déductibles, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.

340

Exemple : Soit un contribuable qui a souscrit à titre individuel et facultatif un contrat d’épargne retraite à l’étranger en juin 2005. La jouissance des droits est liée à la cessation de l’activité professionnelle.

Au cours des années 2005 à 2010, il exerce une activité salariée et est résident dans un État dans lequel les primes versées sur le contrat sont admises en déduction de sa rémunération imposable.

Il effectue chaque année un versement de 4 000 €, soit au total 24 000 €, déductible de sa rémunération.

Il transfère son domicile fiscal en France au début de l’année 2011.

Au cours des années 2011 à 2020, il exerce une activité salariée et est résident en France.

Il effectue chaque année un versement de 500 €, soit au total 5 000 €, qui ne sont pas déductibles de sa rémunération imposable en France.

Il prend sa retraite en France et bénéficie en décembre 2021 du versement d’un capital retraite (épargne + intérêts capitalisés) d’un montant de 40 000 € provenant du contrat souscrit à l’étranger.

Le montant total des cotisations versées au titre d’années où elles étaient déductibles est égal à 24 000 €.

Le montant total des cotisations versées est égal à 29 000 €.

La justification tenant au caractère déductible des cotisations est apportée dès lors que les cotisations déductibles représentent plus de 50 % du total des cotisations versées.

2. Versement du capital retraite non fractionné

a. Dispositions générales

350

Afin d’éviter les rachats partiels échelonnés de l’épargne constituée dans le cadre d’un régime ou contrat de retraite, qui revient de proche en proche à une sortie en rente, tout en bénéficiant de l’imposition au taux réduit de 7,5 %, le bénéfice de cette imposition forfaitaire est réservé aux versements non fractionnés.

Le respect de cette condition de sortie non fractionnée s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime ouvrant droit à un versement en capital.

360

Le contribuable qui souhaite opter pour l’imposition forfaitaire doit donc liquider l’intégralité des droits acquis au titre du régime ou contrat de retraite concerné et le capital doit être versé en une seule échéance.

370

Ainsi, un contribuable qui demande le versement d’une partie de sa prestation de retraite sous forme de capital mais conserve la possibilité de demander plus tard un complément de versement sous forme de capital ou un contribuable qui choisit un paiement échelonné de sa prestation en capital ne peut pas bénéficier de l’imposition forfaitaire. Tel est notamment le cas des régimes étrangers qui permettent des sorties en capital partielles et échelonnées dans le temps de l’épargne retraite à partir d’un certain âge.

380

En revanche, le contribuable qui liquide ses droits à la retraite pour partie en capital et pour partie sous forme de rente peut demander le bénéfice de l’imposition forfaitaire pour la partie versée en capital si ce capital fait l’objet d’un versement unique et si l’intégralité des droits est liquidée ou le solde des droits ne peut plus l’être que sous forme de rente.

Tel est le cas, par exemple, du versement à l’échéance sous forme de capital, à hauteur d’un montant égal à 20 % de la valeur de rachat du contrat (PERP ou PREFON), ou pour l’acquisition en première propriété de la résidence principale (PERP).

390

Le contribuable peut justifier du respect de la condition tenant au versement non fractionné en produisant, en cas de demande de l’administration, une attestation de liquidation de ses droits sous forme de rente et en capital ou le dernier relevé des droits acquis au titre dudit contrat, s’il correspond au capital imposable déclaré.

b. Cas des rachats anticipés

400

Les prestations de retraite versées sous forme de capital de tout ou partie de l’épargne retraite, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays concerné, peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’imposition forfaitaire si un seul versement est réalisé au titre de l’événement à l’origine du déblocage anticipé.

Remarque : Pour plus de précisions sur les cas d’exonération, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-20-10.

410

Ce versement doit porter sur l’intégralité des droits pouvant être versés au titre de cet événement et ne peut pas faire l’objet de versements partiels échelonnés dans le temps.

415

Ce versement ne prive pas de la possibilité d’opter pour le bénéfice de l’imposition forfaitaire pour un versement en capital perçu au titre d’un autre événement à l’origine du déblocage anticipé ou à l’échéance.

Remarque : Dans le cas où le capital retraite fait l’objet d’un déblocage anticipé mais doit ultérieurement être reversé à titre obligatoire (par exemple si l’achat envisagé d’une résidence principale ne se réalise finalement pas), il convient de faire application des dispositions prévues en cas de reversement de revenus antérieurement perçus et imposés, exposées au BOI-RSA-BASE-20-10.

B. Modalités d’option

420

L’imposition forfaitaire est applicable sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire.

430

L’option se matérialise par la déclaration du montant éligible dans la ligne « pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % » de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible sur impots.gouv.fr, à déposer l’année au cours de laquelle les sommes ont été mises à disposition.

Remarque : Ce même montant ne doit pas figurer ou être reporté dans la ligne « Pensions, retraites » de la déclaration d’ensemble n° 2042. Il est recommandé d’indiquer dans le cadre renseignements de la déclaration la nature et le montant des prestations de retraite en capital éligibles à l’imposition forfaitaire.

C. Assiette

440

L’imposition forfaitaire est assise sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % (CGI, art. 163 bis, II-al.1).

Remarque : Le montant du capital est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence après application de l’abattement de 10 % (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

450

Le montant du capital s’entend du montant dû au contribuable avant déduction des cotisations ou prélèvements sociaux ou fiscaux éventuellement opérés (CSG, CRDS, cotisation d’assurance maladie, impôt acquitté à l’étranger, etc.) et des frais supportés pour le versement du capital.

460

L’abattement de 10 % s’applique à l’intégralité de ce capital et n’est pas plafonné.

470

Les déductions ou abattements prévus en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables ; tel est notamment le cas de l’abattement sur le montant des pensions de retraite prévu au a du 5 de l’article 158 du CGI. De même, aucune charge ne peut être déduite.

III. Prestations de retraite versées sous forme de capital issues des contrats en « sursalaire »

480

Sur le régime fiscal correspondant à ces prestations de retraite versées sous forme de capital issues des contrats en « sursalaire », il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-10-80.

IV. Prestations de retraite versées sous forme de capital issues de contrats de source étrangère à cotisations non déductibles

490

Sur le régime fiscal correspondant à ces prestations de retraite versées sous forme de capital issues de contrats de source étrangère à cotisations non déductibles, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.

V. Prestations de retraite versées sous forme de capital exonérées

500

Sur les prestations de retraite versées sous forme de capital exonérées d’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-20-10.