Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-30-10

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Règles spécifiques aux FCPR fiscaux - Investissement direct ou indirect dans des sociétés européennes et régime des porteurs de parts

I. Les FCPR fiscaux investissent directement ou indirectement dans des sociétés européennes

A. Investissement direct dans des sociétés européennes

1

Le régime fiscal des FCPR fiscaux est conditionné à un investissement minimal de 50 % dans des sociétés européennes.

10

Outre les règles et conditions communes aux FCPR juridiques et fiscaux (BOI-IS-BASE-60-20-10) auxquelles doivent satisfaire les titres éligibles au quota, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés (code général des impôts (CGI), art. 163 quinquies B, II-1°) :

1) qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Sont ainsi exclus, les titres émis par des sociétés ayant leur siège au Liechtenstein, cet État n'ayant pas conclu de convention avec la France. En revanche, sont admis les titres de sociétés situées en Norvège et en Islande ;

2) qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI ;

3) et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

30

Pour tenir compte de la condition de réinvestissement à laquelle sont soumis, le cas échéant, les porteurs de parts (BOI-RPPM-RCM-40-30), le décret du 23 décembre 2002 prévoit (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié, art. 10, I-1 et III-1-a) :

1) pour l'appréciation du quota, que le dénominateur du rapport (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-1 § 400) est augmenté des sommes réinvesties en exécution de cette obligation de réinvestissement ;

2) et pour décompter le point de départ de la période de pré-liquidation (BOI-IS-BASE-60-20-10-20 au I-A § 10 à 40), que les souscriptions réalisées par les porteurs de parts dans le cadre de l'obligation de réinvestissement ne retardent pas l'entrée en période de pré-liquidation.

B. Investissements indirects dans des sociétés européennes

1. Les conditions d'investissements indirects

a. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement

40

Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), constituée dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement des FCPR fiscaux et le calcul de la limite de 20 %.

50

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié le champ géographique des entités concernées, celles-ci devant désormais être constituées dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CGI, art. 163 quinquies B, II-1° quinquies).

Remarque : Pour plus de précision, la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et permettant l'imputation en France des retenues à la source d'amont ayant grevé les revenus passifs perçus par l'entreprise ou l'entité juridique étrangère (liste à jour au 1er novembre 2006 ) est disponible au BOI-ANNX-000309.

60

Ces entités doivent avoir pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé (CoMoFi, art. L. 214-28, II-2°). En outre, elles doivent limiter la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. Ainsi, les droits d'un « Limited Partnership » peuvent être retenus dans le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 %.

70

Les entités d'investissement, dont les droits sont retenus pour le calcul du quota de 50 % et la limite de 20 %, peuvent investir directement dans des titres éligibles au quota de 50 % ou, depuis l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005, indirectement via plusieurs sociétés holding définies au I-B-1-b-2° § 180 et 190. Toutefois, les investissements réalisés par une entité dans une société dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ne sont pas pris en compte pour le calcul dudit quota en cas d'interposition, entre l'entité et la société, d'une autre entité d'investissement.

b. Par l'intermédiaire de sociétés holding

80

Les possibilités de recours, pour les FCPR fiscaux, à l'intermédiation via des sociétés holding pour leurs investissements dans des titres éligibles au quota de 50 % ont été modifiées successivement par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

1° Dispositions issues de l'article 38 de la loi de finances pour 2005

Remarque : Les articles du CoMoFi sont cités au présent I-B-1-b-1° § 90 à 150 dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

90

Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (soit le 21 février 2005) jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 (soit le 1er janvier 2006) qui les remplacent.

A noter qu'à compter du 1er janvier 2006, les titres éligibles au quota de 50 % détenus par un FCPR, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ce quota dans les conditions et délais prévus avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

a° Sociétés holding non cotées

100

L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a aménagé les conditions de prise en compte des titres de sociétés holding non cotées dans le quota de 50 % des FCPR fiscaux, afin :

- de se conformer au droit communautaire ;

- de tenir compte des nouvelles définitions des titres de sociétés apportées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-A-1 § 30) ;

- et de respecter la nouvelle définition des titres non cotés éligibles au quota de 50 % (BOI-IS-BASE-60-20-10-10).

110

Les investissements réalisés par un FCPR fiscal dans des sociétés holding sont donc pris en compte pour le calcul du quota de 50 % si ces dernières satisfont les conditions suivantes :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande et Norvège) [désormais il est question des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales] ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;

- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :

- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR à l'exception de celle tenant à la cotation prévue au 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi (devenue L. 214-28),

- soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres, non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé, soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.

120

La condition d'exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés (CGI, Ann. II, art. 171 AU). 

130

Il est précisé que pour le calcul du pourcentage de 90 % :

- la composition de l'actif de la société holding est appréciée à la date de clôture de l'exercice précédant l'inventaire concerné du fonds ;

- il est admis de faire abstraction pendant une durée de douze mois au plus des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des sociétés éligibles.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque pour l'application de l'article 171 AP de l'annexe II au CGI.

b° Sociétés holding cotées

140

Les titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE, émis par des sociétés holding dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros sont pris en compte, par transparence, pour le calcul du quota de 50 %, si :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (Islande ou Norvège) [désormais il est question des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales] ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- la société holding a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.

150

Sur les modalités de prise en compte par transparence des titres de la société holding à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des titres de sociétés éligibles au quota de 50 %, il conviendra de se reporter au I-B-2-b § 310 à 380.

2° Dispositions issues de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005

160

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a supprimé, à compter du 1er janvier 2006, les dispositions antérieurement en vigueur (cf. I-B-1-b-1° § 90 à 150) et institué de nouvelles modalités de prise en compte dans le quota de 50 % des FCPR fiscaux des investissements indirects dans des titres éligibles effectués par l'intermédiaire de sociétés holding (CGI, art. 163 quinquies B, II-1° quater).

170

En outre, il n'existe désormais plus de distinction entre les sociétés holding cotées et les sociétés holding non cotées et la condition d'exclusivité des sociétés holding non cotées est supprimée.

180

Sont pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 % des FCPR fiscaux :

- les titres de sociétés holding non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;

- et les titres de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

190

La société holding émettrice de ces titres doit en outre remplir les conditions suivantes :

- elle a son siège social et sa direction effective dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- elle est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont considérées comme passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés effectivement soumises à cet impôt mais également les sociétés qui en sont exonérées (ex : sociétés de capital-risque [SCR]) ;

- elle a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.

2. Les modalités de prise en compte pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % des investissements indirects

200

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a généralisé le calcul par transparence du quota fiscal d'investissement des FCPR pour les investissements intermédiés via des sociétés holding ou des entités d'investissement.

a. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement

210

La prise en compte, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au II de l'article L. 214-28 du CoMoFi, constituée dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, se fait par transparence en proportion de l'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire de sociétés holding qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus dans le calcul du quota de 50 % (cf. I-B-1-b-2° § 180 et 190), de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

220

Les investissements, directs ou indirects par l'intermédiaire de sociétés holding, réalisés par ces entités dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement s'entendent :

- des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par ces sociétés ;

- et des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés.

1° Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé
a° Règles générales

230

En vertu du I de l'article 171 AV de l'annexe II au CGI, la proportion d'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire de sociétés holding répondant aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus dans le calcul du quota de 50 %, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé s'applique au montant des droits, représentatifs d'un placement financier dans l'entité, souscrits par le FCPR et effectivement libérés.

240

Cette proportion est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif connu de cette entité. Le dénominateur est égal à l'actif de l'entité. Le numérateur est égal à la somme :

- du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres éligibles au quota de 50 % de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

- et du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres d'une société holding éligibles au quota de 50 %, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature (c'est-à-dire répondant aux mêmes conditions), de son actif brut comptable dans des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger et dont les titres sont éligibles au quota de 50 %.

250

Lorsqu'une ou plusieurs sociétés holding sont interposées entre l'entité d'investissement détenue par le FCPR et la société dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, la proportion d'investissement de l'entité dans cette dernière société est calculée selon le procédé itératif décrit au I-B-2-a-1°-a° § 240 et illustré par l'exemple figurant au I-B-2-a-2° § 300.

b° Exception

260

Par dérogation au principe général, il est admis, pendant la période d'investissement de l'entité et au plus pendant les cinq années qui suivent la souscription du FCPR dans cette entité, que la proportion d'investissement mentionnée au I-B-2-a-1°-a° § 230 s'applique aux engagements contractuels et irrévocables de souscriptions donnés par le fonds à ladite entité.

270

Cette proportion est alors calculée par référence aux engagements statutaires ou contractuels pris par l'entité d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés holding répondant aux conditions prévues pour que leurs titres soient retenus pour l'appréciation du quota d'investissement (cf. I-B-1-b-2° § 180 et 190), dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 %.

280

La durée de la période d'investissement de l'entité doit figurer dans ses documents statutaires. A défaut, les règles générales définies au I-B-2-a-1°-a° § 230 à 250 trouvent à s'appliquer.

2° Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE

290

En vertu du II de l'article 171 AV de l'annexe II au CGI, les dispositions relatives à la détermination de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une entité d'investissement, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 %, s'appliquent, dans les mêmes conditions qu'au I-B-2-a-1° § 230 à 280, pour le calcul de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une entité d'investissement, dans des titres de sociétés cotées et de petite capitalisation boursière éligibles au quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement indirect en titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière permet non seulement de calculer le quota de 50 % du FCPR, mais également d'apprécier la limite de 20 %.

300

Remarque : Si les engagements statutaires ou contractuels de l'entité de réaliser des investissements dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ne distinguent pas les investissements qui seront effectués dans des titres de sociétés non cotées de ceux qui seront effectués dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé de l'EEE et de petite capitalisation boursière, l'ensemble des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité, retenu pour le calcul du quota de 50 %, est pris en compte pour l'appréciation de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du CoMoFi.

Exemple :

Un FCPR créé en mars N prend un engagement contractuel et irrévocable d'investir à hauteur de 1 000 000 € dans un partnership anglo-saxon dont le règlement prévoit qu'au terme de sa période d'investissement, qui prendra fin en juin N+3, il sera investi à 65 % au moins dans des sociétés éligibles au quota fiscal de 50 %, sans distinction des sociétés admises ou non à la négociation.

Au terme de la période d'investissement du partnership, son actif est composé comme suit :

- titres de la société A (titres éligibles de société non cotée) : 3 500 000 € ;

- titres de la société B (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière) : 1 000 000 € ;

- titres de la société C (titres non éligibles de société) : 2 000 000 € ;

- obligations convertibles en titres de la société B : 600 000 € ;

- avances en compte courant consenties à la société C : 400 000 €.

Total : 7 500 000 €.

Jusqu'en juin N+3, le FCPR retiendra au numérateur pour le calcul du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % (les engagements statutaires du partnership ne différencient pas la proportion d'investissement dans des sociétés cotées ou non cotées) :

1 000 000 € (engagement) x 65 % (engagement) = 650 000 €.

A compter de juin N+3, fin de la période d'investissement du partnership, pour le calcul du quota de 50 % et la limite de 20 %, la proportion d'investissement (direct ou via des sociétés holding) du partnership dans des titres éligibles de sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière sera calculée par référence aux investissements effectivement réalisés par le partnership dans ces sociétés, au regard notamment des déclarations annuelles fournies par celui-ci au FCPR. Cette proportion s'appliquera au montant des souscriptions du FCPR effectivement libérées égal à 800 000 €.

1°) Proportion des investissements de l'actif du partnership dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 % :

proportion des investissements de l'actif du partnership = (3 500 000 / 7 500 000) = 47 %.

2°) Proportion des investissements de l'actif du partnership dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 % :

proportion des investissements de l'actif du partnership = (1 000 000 + 600 000 / 7 500 000) = 21 %.

Le FCPR pourra retenir les droits représentatifs de son placement financier dans le partnership pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 376 000 € (= 800 000 x 47 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs dans des titres de sociétés éligibles au quota fiscal de 50 % ;

- 168 000 € (= 800 000 x 21 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs dans des titres de sociétés de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 %, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 %.

b. Par l'intermédiaire de sociétés holding

310

A l'instar des investissements indirects réalisés par l'intermédiaire d'entités d'investissement, les titres de sociétés holding mentionnées au I-B-1-b-2° § 180 et 190 sont pris en compte, par transparence, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, en proportion de l'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature (c'est-à-dire dont les titres répondent aux conditions pour être retenus dans le quota de 50 %), de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

320

Les investissements, directs ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés holding, réalisés dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement s'entendent :

- des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par ces sociétés ;

- et des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés.

330

Il est rappelé qu'un FCPR peut faire figurer à son actif des avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles il détient 5 % du capital et dès lors que le total des avances consenties n'excède pas 15 % de son actif.

Ces avances en compte courant sont retenues pour l'appréciation du quota de 50 % lorsqu'elles sont consenties à des titres de sociétés éligibles à ce même quota (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-1 § 340).

Les sociétés holding ne constituant pas un actif éligible en tant que tel au quota de 50 %, les avances en compte courant qui leur sont consenties par le FCPR ne sont donc pas retenues pour l'appréciation de ce quota.

1° Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota de 50 %, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé
a° Règles générales

340

En vertu du I de l'article 171 AU de l'annexe II au CGI, la proportion de l'actif brut comptable des sociétés holding investie, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés holding répondant aux mêmes conditions, dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (titres de sociétés non cotées) est calculée en retenant au numérateur, la somme :

- du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 % et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

- et du prix de souscription ou de la valeur d'acquisition des titres d'une autre société holding répondant également aux conditions prévues pour être retenus dans le calcul du quota de 50 % (cf. I-B-1-b-2° § 180 et 190), ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette société, retenus à hauteur de la proportion d'investissement direct ou indirect, par l'intermédiaire d'autres sociétés holding de même nature, de son actif brut comptable dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota de 50 %.

350

Cette proportion est appréciée par référence à la composition de l'actif brut comptable des sociétés holding à la clôture du dernier exercice connu à la date de l'inventaire concerné du FCPR.

b° Neutralisation de certains éléments de l'actif brut comptable de la société holding

360

A titre dérogatoire, pour la détermination de la proportion de l'actif brut comptable de la société holding investie, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés holding, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota d'investissement (cf. I-B-2-b-1°-a° § 340 à 350), il est fait abstraction :

- des disponibilités de la société holding ;

- des créances d'impôt sur les sociétés que la société holding peut détenir sur ses filiales dans le cadre de l'intégration fiscale ;

- des comptes de régularisation et des comptes transitoires et d'attente figurant à l'actif de la société holding.

370

Exemple 1 : Un FCPR investit 12 M€ dans une société holding dont :

- 2 M€ en titres de capital ;

- et 10 M€ en obligations convertibles.

La société holding détient à son actif une unique ligne de participation : les titres de la société A (société non cotée), éligibles au quota de 50 %, qu'elle a acquis pour un prix de 33 M€.

La différence entre les fonds propres de la société holding (12 M€) et le prix d'acquisition de la société A a été financée par voie d'emprunt.

Outre cette ligne de participation, à la date de clôture du dernier exercice qui précède l'inventaire du FCPR, des disponibilités d'un montant de 1 M€ figurent à l'actif de la société holding. D'où un actif brut comptable égal à 34 M€.

Cette trésorerie est destinée au remboursement de l'emprunt contracté par la société holding afin d'acquérir la société A.

Pour le calcul de la proportion d'investissement de l'actif de la société holding, le dénominateur est égal au montant de son actif brut comptable (34 M€) diminué du montant des disponibilités (1M€), soit 3  M€.

Ainsi, la proportion d'investissement de l'actif de la société holding dans la société A est égale à 100 %.

Le montant de l'investissement du FCPR dans la société holding à retenir pour le calcul du quota de 50 % est donc de : 12 M€ x 100 % = 12 M€.

Exemple 2 : Un FCPR investit 10 M€ dans une société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif est exclusivement investi dans des titres, de capital ou donnant accès au capital, de la société holding B :

- titres de la société holding B (société située en France soumise à l'impôt sur les sociétés et non cotée) : 10 M€

- obligations convertibles en titres de la société holding B : 20 M€

La société holding B détient à son actif une unique ligne de participation : les titres de la société C (société cotée et de petite capitalisation boursière), éligibles au quota de 50 %, qu'elle a acquis pour un prix de 50 M€.

La différence entre les fonds propres des sociétés holding A et B (respectivement 10 M€ et 30 M€) et le prix d'acquisition de leurs actifs a été financée par voie d'emprunt.

Compte tenu de la dérogation prévue au I-B-2-b-1°-b° § 360, quel que soit le montant de la trésorerie dont disposent les sociétés holding aux dates de clôture du dernier exercice précédant l'inventaire du FCPR, la proportion d'investissement de l'actif de la société holding B dans la société C et celle de la société holding A dans la société holding B sont égales à 100 %.

Ainsi, le montant de l'investissement du FCPR dans la société holding à retenir pour le calcul de la limite de 20 % et du quota de 50 % est donc de : 10 M€ x 100 % x 100 % = 10 M€.

2° Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement de 50 %, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE

380

En vertu du II de l'article 171 AU de l'annexe II au CGI, les dispositions relatives à la détermination de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une société holding, dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota d'investissement, s'appliquent, dans les mêmes conditions qu'au I-B-2-b-1° § 340 à 370, pour le calcul de la proportion d'investissement indirect du FCPR réalisé, par l'intermédiaire d'une société holding, dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière et éligibles au quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement indirect en titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière permet non seulement de calculer le quota de 50 % du FCPR, mais également d'apprécier la limite de 20 %.

Exemple 1 : Un FCPR investit 300 000 € dans une société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif se décompose comme suit :

Actif de la société holding A :

- titres de la société X (titres éligibles de société non cotée) : 650 000 € ;

- titres de la société Y (titres non éligibles de société) : 150 000 € ;

- titres de la société Z (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière) : 200 000 €.

Total : 1 000 000 €.

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A est de :

- 65 % dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 % ;

- 20 % dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota de 50 %.

En conclusion, le FCPR pourra retenir les titres de la société holding A pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 195 000 € (= 300 000 x 65 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles ;

- 60 000 € (= 300 000 x 20 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres éligibles de sociétés cotées et de petite capitalisation boursière, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 %.

Exemple 2 : Un FCPR investit 500 000 € dans la société holding A située en France, soumise à l'impôt sur les sociétés, non cotée et dont l'actif se décompose comme suit :

Actif de la société holding A :

- titres de la société B (titres éligibles de société non cotée) : 350 000 € ;

- titres de la société C (titres non éligibles de société) : 140 000 € ;

- titres de la société holding D (société située en France soumise à l'impôt sur les sociétés et non cotée) : 100 000 € ;

- avances en compte courant consenties à la société holding D : 100 000 € ;

- obligations convertibles en titres de la société B : 60 000 € ;

- disponibilité : 40 000 €.

Total : 790 000 €.

L'actif de la société holding D se décompose comme suit :

Actif de la société holding D :

- titres de la société E (titres non éligibles de société) : 125 000 € ;

- titres de la société F (titres éligibles de société non cotée) : 375 000 € ;

- titres de la société G (titres éligibles de société cotée et de petite capitalisation boursière) : 250 000 € ;

- avances en compte courant consenties à la société G : 50 000 €.

Total : 800 000 €.

Le FCPR pourra retenir les titres de la société holding, pour le calcul du quota de 50 %, à concurrence :

1°) de la proportion d'investissement (direct ou via d'autres sociétés holding) de l'actif de la holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière éligibles au quota fiscal de 50 %, sous réserve du respect de la limite de 20 % :

- proportion d'investissement de l'actif de la holding A = ([(100 000 + 100 000)] x proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés de petite capitalisation) / 790 000 - 40 000 (disponibilités) = 750 000) ;

- proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés de petite capitalisation = (250 000 + 50 000 / 800 000) = 37,5 %.

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière, éligibles au quota de 50 % est égale à : 10 %, soit (200 000 x 37,5 %) / 750 000.

2°) de la proportion d'investissement (direct ou via d'autres sociétés holding) de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles au quota fiscal de 50 % :

- proportion d'investissement de l'actif de la holding A = (350 000 + 60 000 + [(100 000 + 100 000)] x proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés non cotées) / 750 000) ;

- proportion d'investissement de l'actif de la holding D dans des titres éligibles de sociétés non cotées = (375 000 / 800 000) = 47 %.

La proportion d'investissement de l'actif de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles est égale à : 67 %, soit [350 000 + 60 000 + (200 000 x 47 %)] / 750 000.

En conclusion, le FCPR pourra retenir les titres de la société holding A pour le calcul de son quota fiscal de 50 % à hauteur de :

- 335 000 € (= 500 000 x 67 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés non cotées éligibles ;

- 50 000 € (= 500 000 x 10 %) pour la part correspondant aux investissements effectifs de la société holding A dans des titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière et éligibles au quota de 50 %, sous réserve du respect par le FCPR de la limite de 20 %.

II. Régime des porteurs de parts : le porteur de parts est une entreprise

390

Le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR fiscaux n'a pas été, pour l'essentiel, modifié par l'article 78 de la loi de finances pour 2002.

S'agissant des personnes physiques, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30

A. Modalités d'imposition des distributions

400

Le régime d'imposition des distributions de FCPR fiscaux diffère selon la nature de la distribution.

1. Distributions des produits perçus par le fonds

410

Le régime d'imposition applicable est celui qui s'applique aux FCPR « juridiques » (BOI-IS-BASE-60-20-20 au II § 60 à 120).

2. Distribution d'une fraction des actifs du fonds

420

Conformément, aux dispositions du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 du CGI, les sommes correspondant à la répartition d'une fraction des actifs d'un FCPR « fiscal » en application de l'article L. 214-28 du CoMoFi sont affectées en priorité aux remboursements des apports.

Le porteur est imposé à raison de l'excédent des sommes distribuées sur le montant de ses apports, au titre de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. L'imposition de cet excédent peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime des plus-values à long terme (BOI-IS-BASE-10-20).

B. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR

430

Par exception au régime applicable aux parts de FCPR juridiques, les écarts de valeurs liquidatives des parts de FCPR fiscaux ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que ces dernières prennent un engagement de conservation de ces parts d'au moins cinq ans (CGI, art. 209-0 A, 1°BOI-IS-BASE-10-20).

C. Modalités d'imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR

1. Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu

440

Les plus-values de cession ou de rachat des parts détenues depuis au moins deux ans sont soumises au régime des plus ou moins-values à long terme (CGI, art. 39 duodecies et CGI, 39 quindecies, I ; BOI-IS-BASE-10-20).

2. Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés

450

Le résultat de la cession ou du rachat de parts de FCPR fiscaux est soumis au régime des plus ou moins-values à long terme dès lors que ces parts ont été détenues depuis au moins cinq ans (CGI, art. 219, I-a ter et a quater ; BOI-IS-BASE-20-20-30-10).