IS - Liquidation et taux - Taux normal
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Le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I et au c du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).
Remarque : Les dispositions du c du I de l'article 219 du CGI sont abrogées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés et de l’article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, selon la trajectoire suivante :
Exercices ouverts du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
Exercices ouverts du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
Exercices ouverts du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
Exercices ouverts à compter du 01/01/2022 |
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CA inférieur à 250 millions d'euros |
CA égal ou supérieur à 250 millions d'euros |
CA inférieur à 250 millions d'euros |
CA égal ou supérieur à 250 millions d'euros |
CA inférieur à 250 millions d'euros |
CA égal ou supérieur à 250 millions d'euros |
25 % |
Fraction de bénéfice inférieure ou égale à 500 000 euros : 28 % |
28 % |
Fraction de bénéfice inférieure ou égale à 500 000 euros : 28 % |
26,5 % |
27,5 % |
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Fraction de bénéfice supérieure à 500 000 euros : 31 % |
Fraction de bénéfice supérieure à 500 000 euros : 33,1/3 % |
Fraction de bénéfice supérieure à 500 000 euros : 31 % |
Remarque : Pour l’appréciation du seuil de 250 millions d’euros, le chiffre d'affaires (CA) s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
L'impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ces taux au bénéfice imposable arrondi à l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.
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Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.
Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.
Il conviendra de se reporter aux documents suivants pour :
- les abattements ou exonérations liés à une implantation dans une zone particulière du territoire à savoir les régimes (BOI-BIC-CHAMP-80-10) :
- des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR) (CGI, art 44 sexies) ;
- des entreprises implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art 44 octies et CGI, art. 44 octies A) ;
- des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (CGI, art 44 duodecies) ;
- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art 44 terdecies) ;
- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art 44 quindecies) ;
- des entreprises nouvelles créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) (CGI, art. 44 sexdecies) ;
- des entreprises nouvelles créées dans les zones de développement prioritaire (ZDP) (CGI, art. 44 septdecies) ;
- les abattements ou exonérations liés à la nature particulière de l'entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-20) telle que :
- le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art 44 sexies-0 A et CGI, art. 44 sexies A) ;
- le régime forfaitaire d'imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art 209-0 B) ;
- la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (CGI, art 44 septies) (BOI-IS-GEO-20-10) ;
- les dispositifs spécifiques à l'outre-mer (CGI, art 44 quaterdecies et CGI, art. 208 quater) (BOI-IS-GEO-10).
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Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du I de l'article 219 du CGI, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actifs immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, à leur demande, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation soit de la perte comptable des stocks a été admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 219 ter). Il convient de noter que, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perception à l'heure actuelle de telles indemnités ne peut être que tout à fait exceptionnelle.
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