ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Enregistrement ou publication gratis
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Certains actes sont soumis à la formalité, mais ne donnent ouverture à aucun droit ou taxe : ils sont enregistrés ou publiés gratis.
Comme l'exemption, la gratuité a été admise dans des cas et pour des motifs extrêmement divers (III § 40 et suivants et autres divisions relatives notamment aux mutations de propriété et de jouissance). Mais la formalité n'en reste pas moins obligatoire en raison, notamment, de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le contrôle.
I. Cas des actes soumis au tarif fusionné
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La loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales, en fusionnant les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a réduit le nombre des cas de gratuité de la formalité pour les actes donnant lieu à une perception fiscale unique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui relèvent de la formalité unique et ceux qui demeurent assujettis à la double formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière.
En effet, les actes qui, avant l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droits d'enregistrement et assujettis à la taxe de publicité foncière, donnent ouverture à l'impôt au tarif proportionnel de 0,70 % ou au tarif fixe de 25 €.
De même, les actes qui, dans les mêmes conditions étaient exonérés de taxe de publicité foncière et assujettis à un droit fixe d'enregistrement, donnent ouverture à un impôt égal à ce dernier droit (code général des impôts [CGI], art. 679, 4°).
Ainsi, seuls, en définitive, demeurent exonérés les actes et conventions antérieurement exonérés de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, notamment ceux relevant des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI.
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Ainsi, l'article 1020 du CGI fait une application de ces principes à un certain nombre d'actes visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du CGI, qui antérieurement au 1er octobre 1970, date de l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droits d'enregistrement, mais passibles d'une taxe de publicité foncière lorsqu'ils contenaient des dispositions sujettes à publication au fichier immobilier.
L'article 1020 du CGI précise, en effet, que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes susvisés sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles sont relatives à des transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens immeubles, à des constitutions de droits réels immobiliers, à des apports immobiliers à des personnes morales, à des partages de biens immeubles.
Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €.
II. Modalités d'enregistrement ou de publication
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Sous réserve des précisions exposées au I § 10 et 20, les actes exonérés sont soumis aux dispositions de droit commun (BOI-ENR-DG-40), qu'il s'agisse de l'exécution de la formalité, des délais et des bureaux compétents.
III. Cas particuliers
A. Contrat de travail à salaire différé
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Aux termes de l'article 1037 du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Cette disposition bénéficie à tout créancier de salaire différé et notamment au conjoint du descendant.
Il s'agit des sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française.
Remarque : Sous le régime en vigueur pour les partages de communauté ou d'indivision conjugale visée à l'article 1542 du code civil et de succession, l'abandon, par mesure générale, de toute perception du droit de dation en paiement, par assimilation à la suppression du droit de soulte, lorsque sont réunies les conditions pour cette suppression, enlève beaucoup de son intérêt aux dispositions de l'article 1037 du CGI.
B. Réquisitions de biens et de services
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Conformément au premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense, les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives à des réquisitions sont exonérés de droits d'enregistrement (CGI, art. 1048).
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C. Marine
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Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance, et des agents du service général à bord des navires sont exonérés des droits d'enregistrement (CGI, art. 1074).
Remarque : L'ensemble du régime des retraites a fait l'objet d'une codification au sein du code des pensions de retraite des marins (décret n° 68-292 du 21 mars 1968 portant codification des textes législatifs et réglementaires déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et des agents du service général à bord des navires).
D. Ouvriers mineurs
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Tous les actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement (CGI, art. 1077).
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Sauf lorsqu'ils sont présentés volontairement à la formalité, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité (CGI, art. 1078).
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Le régime des pensions des mineurs est régi par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Il est assuré par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
E. Mutuelles
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Les dispositions relatives aux acquisitions immobilières effectuées par les mutuelles sont commentées au BOI-ENR-AVS-40-80-20.
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Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve qu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière, des droits d'enregistrement (CGI, art. 1088).
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Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique (CGI, art. 1089).
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F. Actes de dépôt
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Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 € sont enregistrés gratis (CGI, art. 1116).