BAREME - RSA - Limites d'exonération d'impôt sur le revenu applicables à certains revenus d'activités et de remplacement
I. Allocations forfaitaires pour frais professionnels
Les indemnités compensant les dépenses supplémentaires de restauration ainsi que celles destinées à compenser les dépenses supplémentaires liées au déplacement peuvent, sous certaines limites, être réputées utilisées conformément à leur objet et bénéficier à ce titre de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d'emploi.
A. Indemnités liées aux dépenses supplémentaires de repas
Les indemnités compensant les dépenses supplémentaires de restauration peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites suivantes :
B. Indemnités de grand déplacement
1. France métropolitaine
Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires liées aux déplacements en France métropolitaine peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites suivantes :
2. Outre-mer
Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires liées aux déplacements en Outre-mer peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite des montants prévus à l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
3. Étranger
Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires liées aux déplacements à l'étranger peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite des montants prévus par l'annexe à l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Remarque : Les taux des indemnités de mission allouées aux personnels civils de l’État (groupe I) sont également disponibles sur le site du ministère de l’économie et des finances à l'adresse suivante : www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais.
II. Contribution patronale à l'achat de titres-restaurant
Le montant de la contribution patronale à l'achat de titres-restaurant est exonéré dans les limites suivantes :
5,52 € |
5,55 € |
|
Remarque : Aux termes du 19° de l’article 81 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, la limite d’exonération du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant. En conséquence, lorsque cette variation est négative, la limite d’exonération précitée est maintenue inchangée et est égale à celle applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année précédente.
III. Indemnité de soins aux tuberculeux
Le montant de l'indemnité de soins aux tuberculeux, exonérée d'impôt sur le revenu, déterminé par l'indice de pension 916 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. D. 8) est le suivant :
soit pour l'ensemble de l'année 2019 |
13 346,12 € |
|
soit pour l'ensemble de l'année 2020 |
13 446,88 € |
|
IV. Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels
Les montants minimaux et le plafond relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sont les suivants :
441 € |
442 € |
|
12 627 € |
12 652 € |
|
V. Fraction représentative des frais d’emploi des indemnités de fonction des élus locaux
Le montant de la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) exonérée est le suivant :
(1) Pour l’année 2020, l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique est l’indice 1027, auquel correspond l’indice majoré 830 (décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique).
(2) Le traitement annuel brut correspondant est de 46 672, 81 € (décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation).