22/12/2020 : RSA - IF - PAT - CF - CTX - Dégrèvements de taxe d'habitation sur la résidence principale et en faveur des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes sans but lucratif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 5, 6 et 7, loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 15 et loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 19) - Dispositif de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte d'exonérations de fiscalité directe locale (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art 75) - Modulation de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 94)

Série / Division :

RSA - CHAMP ; IF-TFB ; IF-TH ; IF - AUT ; PAT-CAP ; CF-PGR ; CTX DG ; BAREME

Texte :

1/ L'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale des foyers, codifié à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI). Ce dégrèvement, progressif de 2018 à 2020, est déterminé à partir de la cotisation globale de taxe d'habitation de l'année d'imposition calculée en retenant, sauf exceptions, les taux d'imposition et d'abattements en vigueur en 2017.

L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adapté le dégrèvement prévu à l'article 1414 C du CGI afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de taxe d'habitation sur leur résidence principale pour les impositions établies au titre de 2020, même si les collectivités ont augmenté leur taux d'imposition ou diminué leurs abattements entre 2017 et 2019. Corrélativement, le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2020.

Le dégrèvement s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI, qui est fonction du quotient familial, et à la condition que le redevable ne soit pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

Au titre de 2018, le montant du dégrèvement est de 30 % de la cotisation ainsi établie. Il est de 65 % en 2019, puis de 100 % en 2020.

Des précisions sur ce nouveau dégrèvement de taxe d'habitation sont apportées dans le BOI-IF-TH-10-50-60.

2/ Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement de taxe d'habitation, codifié à l'article 1414 D du CGI, au profit des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Ce nouveau dégrèvement s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Par ailleurs, à la suite de deux décisions du Conseil d’État (CE, 13 octobre 2016, n° 388616 et CE, 24 avril 2019, n° 410859), d'une part, la définition des logements occupés à titre privatif par les pensionnaires d'une maison de retraite est modifiée (III-C-4-b § 300 du BOI-IF-TH-10-20-20) et, d'autre part, les EHPAD publics constituent des établissements publics d'assistance qui, à ce titre, sont exonérés de taxe d'habitation en application du 1° du II de l'article 1408 du CGI (I § 30 du BOI-IF-TH-10-50-10).

3/ En outre, l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 institue un dispositif de lissage des ressauts d'imposition en cas de perte d'une exonération de fiscalité directe locale.

Il permet à certains contribuables qui ont perdu le bénéfice d'une exonération de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes de condition modeste de conserver durant deux ans le bénéfice de l'exonération et, le cas échéant, du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public attaché à l'exonération de taxe d'habitation. A l'issue de cette période de deux ans, d'une part, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année et, d'autre part, les contribuables entrent dans le régime de droit commun d'imposition à la contribution à l'audiovisuel public.

De plus, par dérogation au I de l'article 1417 du CGI, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation respectivement prévues à l'article 1391 du CGI et au 2° du I de l'article 1414 du CGI sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas certaines limites spécifiques prévues au I bis de l'article 1417 du CGI.

Pour l'application de ces dispositions, l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération de taxe d'habitation prévue au 2° du I de l'article 1414 du CGI en faveur des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves.

Conformément au A du I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du CGI au titre de l'année 2017 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

L'article 15 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour prévoir que les contribuables qui satisfont à ces conditions au titre de l'année 2018 sont également exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2018.

En outre, l'article 19 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifie l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour prévoir que les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du CGI, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du CGI au titre de 2018 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l'année 2019.

Les contribuables exonérés en application de ces dispositions bénéficient, le cas échéant, au titre de l'année considérée, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du CGI.

Enfin, l’article 16 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 modifie l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 afin que les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du CGI au titre de 2019 et 2020, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des deux années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du CGI au titre de 2018 soient, au titre de 2020, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
Les contribuables exonérés en application de ces dispositions et qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du CGI bénéficient, au titre de l'année 2020, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du CGI.

4/ Par ailleurs, l'article 94 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de moduler de 10 % à 20 % le taux de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées prévu au 3 bis du II de l'article 1411 du CGI.

5/ En outre, une précision est apportée s'agissant de la situation des centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) au regard de la taxe d'habitation (IV § 570 du BOI-IF-TH-10-50-20).

L'ensemble de ces commentaires conduit à des modifications du plan de classement.

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BOI-CF-PGR-10-30 : CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

BOI-CTX-DG-10-20-10 : CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Domaine de la juridiction contentieuse

BOI-BAREME-000006 : BAREME - IF - Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation

Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale