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Date de début de publication du BOI : 19/08/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-80

BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Transmission d’une entreprise individuelle soumise à l’IS ou d’une branche complète d’activité de cette entreprise par voie d’apport en société

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Un entrepreneur individuel, qui a opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dans les conditions du 1 ou du 2 de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), peut apporter son entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à une société également soumise à l’IS.

Cet apport en société peut concerner l’ensemble du patrimoine de l’entreprise individuelle ou une ou plusieurs de ses branches complètes d’activité (BCA). 

Un tel apport entraîne, en principe, toutes les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise ou d’une cession dans le cas de l’apport d’une BCA et, en conséquence, donne lieu à l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.

10

L’article 210 E bis du CGI prévoit un régime fiscal optionnel permettant de différer, sous condition, l’imposition immédiate des profits et plus-values résultant de cet apport en société.

Remarque : Ce dispositif d’apport est susceptible de s’appliquer à un entrepreneur individuel soumis à l’IS qui s’est préalablement placé sous le régime de l’article 151 octies du CGI, pour des options exercées avant le 1er janvier 2026, ou de l’article 151 octies D du CGI pour des options exercées à compter de cette même date.

Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date. 

20

L’article 210 E bis du CGI prévoit un régime de sursis d’imposition pour les plus-values d’apport afférentes à des immobilisations non amortissables et un régime d’imposition fractionnée pour les plus-values afférentes à des immobilisations amortissables. Des règles spécifiques sont prévues pour l’imposition des profits et des provisions se rapportant à des éléments du bilan qui sont apportés.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’engagement de la société bénéficiaire dans l’acte d’apport de respecter diverses obligations qui ont pour objet de rendre possible l’imposition ultérieure, à son nom, des plus-values, profits et provisions se rapportant à l’apport.

Remarque : Le report d’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables résultant de l’option de l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu (IR) pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS est susceptible d’être maintenu lors de l’apport ultérieur en société de tout ou partie de cette entreprise individuelle conformément au 1° du III de l’article 151 octies D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20.

30

L’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL soumise à l’IS reçoit des titres en contrepartie de son apport en société. L’article 210 E bis du CGI permet, à certaines conditions, la neutralité fiscale du transfert de ces titres dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. 

40

La cession ultérieure des titres de société détenus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est imposée selon les règles d’imposition des plus-values des particuliers dans les conditions prévues à l’article 150-0 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20

50

La présente section examine successivement : 

  • le champ d’application et le régime d’imposition (sous-section 1, BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10) ; 
  • le régime fiscal des titres reçus en contrepartie de l’apport en société (sous-section 2, BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20) ; 
  • les obligations déclaratives et les exemples récapitulatifs des opérations de transferts et d’apports (sous-section 3, BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30).