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29/07/2026 : IF - Révision du schéma de financement des collectivités territoriales et des structures de coopération intercommunale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 169)

Série / Divisions :

IF - COLOC ; ANNX

Texte :

L’article 169 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) installées avant le 1er janvier 2019 sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), lorsque ces installations ont fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées.

Ainsi, s’agissant des éoliennes répondant à ces critères, la répartition de la composante de l’IFER, prévue à l’article 1519 D du code général des impôts (CGI) est opérée par application combinée du 9° du I de l’article 1379 du CGI, du 1° du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI, du 3° du I de l’article 1586 du CGI, du a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du CGI et du a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI, de la façon suivante : 

  • 20 % pour les communes membres de l’EPCI ;
  • 50 % pour l’EPCI à FPU ou à FEU, proportion pouvant être portée jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI à FPU (CGI, art. 1609 nonies C, I bis-1 bis) ou de l’EPCI à FEU (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-b) ;
  • 30 % au département.

Pour les autres éoliennes, la répartition du produit de l’IFER demeure inchangée.

Actualité liée : 

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale