BA - Régimes d’imposition - Appréciation des limites applicables aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
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Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de personnes régies par l’article 1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l’article L. 323-16 du C. rur.
Ils ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés mais gardent l’avantage des règlementations en ce qui concerne les volumes de production.
Les GAEC doivent s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés et jouissent de la personnalité morale à compter de cette immatriculation.
Dès lors qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, ces groupements ne sont pas susceptibles d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés ni en raison de leur forme ni en raison de leur objet.
Remarque : Seules peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 323-1 du C. rur. à l’article L. 323-16 du C. rur. les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par l’autorité administrative prévue à l’article L. 323-11 du C. rur. Cette même autorité administrative peut, le cas échéant, prononcer le retrait de cette reconnaissance.
Dans ces conditions, hormis le cas d’exercice de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts (CGI), chacun des membres de ces groupements est personnellement passible pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, de l’impôt sur le revenu déterminé selon les règles prévues en matière de bénéfices agricoles.
Remarque : Les GAEC peuvent opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option doit être signée par tous les membres. Elle ne peut être exercée individuellement par certains associés, ni même par la majorité d’entre eux.
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L’article 71 du CGI prévoit des modalités particulières d’imposition en faveur des GAEC dont tous les membres participent effectivement et régulièrement à l’activité. Les groupements exclus du régime spécial sont soumis au régime des sociétés civiles ordinaires.
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Par ailleurs, le 2 de l’article 206 du CGI permet aux sociétés civiles et notamment aux GAEC de bénéficier des dispositions de l’article 75 du CGI (IV § 140 et suivants du BOI-BA-CHAMP-10-40).
I. Champ d’application du régime particulier aux GAEC
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L’article 32 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a supprimé la condition liée à l’âge pour la détermination du régime d’imposition des GAEC.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, les associés du GAEC dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, sont retenus dans le calcul servant à la détermination du régime d’imposition du groupement (à savoir « micro-BA », régime simplifié d’imposition [RSI] ou régime normal [RN]).
Pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années antérieures à 2026, les associés du GAEC dont l’âge excédait, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, étaient exclus du calcul servant à la détermination du régime d’imposition du groupement.
Pour les GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime réel d’imposition est égale à 60 % de la limite prévue à l’article 69 du CGI pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés.
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à la limite mentionnée au 1° de l’article 71 du CGI.
Remarque : Pour prendre connaissance de la limite applicable, il convient de se reporter au II-B § 40 du BOI-BAREME-000044.
A. Critère de la participation effective et régulière des associés à l’activité du groupement
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Aux termes de l’article 71 du CGI, le régime fiscal particulier des GAEC est réservé à ceux dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement.
Cette condition doit être strictement respectée (sous réserve de la remarque figurant au I-B § 70).
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Le critère de la participation personnelle de tous les associés à l’activité du GAEC implique que chacun des associés accomplisse les actes caractérisant, au sens courant du terme, l’exercice de la profession d’agriculteur :
- présence sur les lieux de travail ;
- participation aux travaux d’exécution menés en commun ;
- participation aux décisions engageant l’exploitation ;
- réception et démarchage de la clientèle, établissement des factures, relance des débiteurs ;
- rapports avec les fournisseurs, les banques, les organisations professionnelles, etc.
60
Ces tâches, dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés. Il n’est pas nécessaire que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes caractérisant cette profession, mais leur participation à l’activité du groupement doit être exercée de façon continue et régulière.
Ainsi, cette règle conduit à écarter, notamment :
- les personnes à la retraite ;
- les associés qui ne sont en réalité que de simples apporteurs de capitaux même s’ils n’ont pas d’autre activité professionnelle.
B. Remise en cause du régime particulier
70
Un GAEC cesse de bénéficier du régime particulier :
- lorsque la condition de participation au travail de tous les associés n’est pas respectée ;
- ou lorsque son agrément lui est retiré par l’autorité administrative.
La perte du bénéfice du régime particulier s’applique à la totalité de l’exercice au cours duquel survient l’un ou l’autre de ces événements.
Remarque : Toutefois, le régime particulier ne doit pas être remis en cause, lorsque la condition de participation au travail cesse d’être respectée à la suite d’une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies à l’article R. 323-32 du C. rur., à l’article R. 323-33 du C. rur. et à l’article R. 323-34 du C. rur.
II. Détermination du régime d’imposition applicable aux GAEC
A. Principes généraux
80
Les GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité de la société par leur travail personnel conservent la possibilité, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de relever du régime des micro-exploitations (régime « micro-BA »), même si leur création est intervenue à compter du 1er janvier 1997.
Remarque : Il est rappelé que l’article 69 D du CGI exclut du régime micro-BA les autres sociétés civiles agricoles relevant de l’impôt sur le revenu créées à compter du 1er janvier 1997 (III § 80 et suivants du BOI-BA-REG-15).
(90)
1. Calcul des limites d’application des régimes de bénéfice réel
a. Situation du groupement
1° Calcul des limites
100
Sous réserve d’une option pour l’application d’un régime de bénéfice réel, le régime fiscal applicable aux GAEC est déterminé en fonction de la moyenne de leurs recettes hors taxes des trois années civiles consécutives précédentes appréciée dans les conditions prévues à l’article 71 du CGI.
110
En principe, lorsque la moyenne des recettes du groupement est supérieure à la limite mentionnée au 1° de l’article 71 du CGI, la limite d’application du régime micro-BA ou du RSI est déterminée en retenant 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés.
Ce mode de calcul vaut pour l’appréciation du franchissement de la limite du micro-BA ou du RSI. Selon que l’on considère le passage du micro-BA au RSI ou du RSI au RN, les recettes à prendre en compte correspondent respectivement aux recettes encaissées ou aux créances acquises, selon les règles exposées au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-10-20-10.
Par exception à cette règle, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à la limite mentionnée au 1° de l’article 71 du CGI, la limite d’application du régime micro-BA ou du RSI est déterminée en retenant celle prévue pour les exploitants individuels, multipliée par le nombre d’associés existant au cours de la période concernée.
Remarque : Pour prendre connaissance de la limite applicable, il convient de se reporter au II-B § 40 du BOI-BAREME-000044.
L’application de ces principes présente des particularités qui sont exposées au II-A-2-b § 200 et 210 en cas d’entrée ou de sortie d’un associé.
(120)
130
Il n’y a pas lieu de tenir compte des recettes réalisées par les associés antérieurement à la création du GAEC pour déterminer le régime d’imposition du groupement. Ce dernier sera soumis au micro-BA dans les conditions exposées au I-B-1 § 20 du BOI-BA-REG-10-10.
Cependant, il peut toujours opter pour un régime réel d’imposition dans les conditions de droit commun.
2° Obligations déclaratives et comptables
140
Le régime fiscal du GAEC est toujours apprécié en retenant les recettes globales réalisées au niveau du groupement.
Le GAEC est soumis aux obligations déclaratives et comptables propres au régime d’imposition qui lui est applicable en fonction du montant de ses recettes (micro-BA, réel simplifié ou normal), exposées au BOI-BA-DECLA. Il ne peut se limiter à une simple communication à ses associés des renseignements nécessaires à leur déclaration personnelle de revenus.
Ces obligations sont les mêmes que celles du droit commun applicables aux autres sociétés de personnes : tenue de comptabilité, délais de déclarations, etc.
Remarque : Si le GAEC est au micro-BA, il doit néanmoins donner les éléments permettant de calculer le montant de la quote-part de résultat revenant aux associés qui sont soumis à un régime réel d’imposition, en application du premier alinéa du I de l’article 238 bis K du CGI.
3° Options pour l’imposition d’après un régime réel d’imposition
150
L’option pour un régime réel d’imposition doit être formulée par le GAEC dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d’imposition dès leur premier exercice d’activité, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité (CGI, art. 69, IV ; I-A-4 § 110 du BOI-BA-REG-30).
b. Situation des associés
1° Règles applicables
160
Chaque associé est imposé à l’impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans les bénéfices du GAEC selon les modalités suivantes.
Dans un premier temps, le régime d’imposition applicable au GAEC est déterminé selon les prescriptions de l’article 71 du CGI (II-A-1-a-1° § 100).
Dans un second temps, la quote-part de bénéfice revenant à chaque associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 238 bis K du CGI (II § 90 et suivants du BOI-BIC-BASE-10-20-10).
Le régime d’imposition du GAEC préalablement déterminé s’applique à chacun des associés (CGI, art. 238 bis K, II). Il est précisé que si un GAEC opte pour un régime réel d’imposition, cette option s’applique à l’ensemble de ses associés. La part de bénéfice revenant à chacun d’entre eux est déterminée selon les règles du régime pour lequel le GAEC a opté (II-C-2-b-1° § 260 du BOI-BA-REG-10-30).
Dans la mesure où le régime d’imposition applicable s’apprécie au niveau du GAEC et s’applique ensuite à la quote-part de résultat revenant à chacun des associés indépendamment de leur taux de participation dans le groupement, un associé peut, dans certaines situations, bénéficier du régime micro-BA alors même que la quote-part de recettes lui revenant excède le seuil de recettes retenu pour l’application du régime micro-BA prévu au I de l’article 69 du CGI pour une exploitation individuelle.
Exemple : Un GAEC comprend trois associés A, B et C détenant respectivement 80 %, 10 % et 10 % des droits. Ce GAEC réalise en N-3, N-2, N-1 et N des recettes de 240 000 €. La moyenne triennale de ses recettes sur la période de référence étant inférieure à 387 600 € (pour les besoins de l’exemple), le GAEC est soumis de droit au régime micro-BA en N. L’associé A est imposé à l’impôt sur le revenu selon ce régime à raison de sa quote-part dans les bénéfices du GAEC alors même que la quote-part de la moyenne triennale des recettes lui revenant, soit 240 000 x 80 % = 192 000 € excède le seuil du micro-BA.
2° Situation de l’associé exerçant simultanément une activité agricole individuelle
165
Lorsqu’un associé du GAEC exerce simultanément une activité agricole individuelle, le régime d’imposition de l’exploitation individuelle applicable de plein droit est déterminé, conformément à l’article 69 du CGI et à l’article 70 du CGI, en faisant masse des recettes réalisées à titre individuel et de la quote-part des recettes qui lui revient à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables du GAEC (II-C § 200 du BOI-BA-REG-10-30).
Remarque : Si l’exploitant relève de plein droit d’un régime réel d’imposition, sa quote-part de résultat dans le GAEC sera également déterminée et imposée selon un régime réel, même si le GAEC relève du régime micro-BA. Dans cette situation, le GAEC devra transmettre à son associé, exploitant individuel, les éléments lui permettant de calculer le montant de sa quote-part de résultat selon un régime réel d’imposition (II-A-1-a-2° § 140).
3° Situation de l’associé devenant exploitant individuel
170
Lorsqu’un associé du GAEC quitte le groupement pour exercer son activité à titre individuel, son régime d’imposition est déterminé selon les règles de droit commun en fonction de sa quote-part dans les recettes du groupement puis de celles réalisées individuellement (II-C § 180 et suivants du BOI-BA-REG-10-30).
180
Exemple : Un exploitant individuel assujetti au bénéfice réel à titre obligatoire apporte son exploitation à un GAEC le 1er janvier N-3. Le groupement est soumis au régime réel normal à partir de N-5.
Cet agriculteur quitte postérieurement le GAEC au 1er janvier N et reprend une exploitation individuelle.
Si la moyenne triennale de sa quote-part de recettes du GAEC en N-3, N-2 et N-1 est inférieure à 129 200 € (limite applicable pour les revenus N pour les besoins de l’exemple), il relèvera du régime micro-BA au titre de ses revenus perçus en N, sauf option pour un régime réel d’imposition.
Le régime d’imposition applicable aux recettes perçues en N+1 sera déterminé en fonction de la moyenne triennale formée de sa quote-part de recettes du GAEC en N-2 et N-1 et de ses recettes individuelles en N.
2. Détermination du nombre d’associés à prendre en compte pour définir la limite
a. Principe
190
Pour calculer les limites de recettes déterminant l’application des différents régimes d’imposition au titre d’un exercice donné, il convient de retenir le nombre d’associés existant au cours de la période concernée.
C’est à cette limite que doit être comparé le chiffre d’affaires moyen du GAEC réalisé au cours des trois années civiles précédentes, même si le nombre d’associés dans le GAEC au cours de la période de référence était différent de celui de l’année d’imposition.
Remarque : À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, il est tenu compte des associés du GAEC dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite (II-B § 240 et suivants).
b. Cas particuliers
1° Arrivée ou départ d’un associé en cours d’exercice
200
En principe, il conviendrait de faire un calcul au prorata du temps passé par l’associé entrant ou sortant dans le GAEC.
Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis que tout nouvel associé ou tout associé sortant soit entièrement pris en compte au titre de l’exercice considéré.
Ainsi, l’associé est pris en compte pour le calcul des seuils d’imposition du GAEC dès l’année de son arrivée dans le groupement et y compris l’année de son départ.
Remarque : Il est précisé que cela ne vaut que lorsque l’arrivée ou le départ d’un associé se traduit par une augmentation ou une diminution du nombre des associés. Lorsque l’associé sortant est remplacé par un nouvel associé, ceux-ci sont considérés comme ne formant qu’un seul associé pour le calcul des seuils d’imposition du GAEC.
2° Conséquence du départ d’un associé
210
L’année suivant celle du départ de l’associé, la limite de passage au régime réel sera établie en fonction du nombre d’associés restant.
Par symétrie, et pour éviter des changements de régime fréquents qui ne seraient pas justifiés par une variation réelle des recettes du groupement, il convient de défalquer des recettes de référence la part de l’associé sorti.
220
Exemple : Soit un GAEC composé de trois associés.
Un associé, possédant 30 % des droits, part le 1er juin N.
Recettes :
- N-3 : 280 000 € ;
- N-2 : 272 000 € ;
- N-1 : 296 000 € ;
- N : 224 000 € ;
- N+1 : 292 000 €.
Le régime d’imposition du GAEC est le suivant (pour les besoins de l’exemple, le seuil servant à la détermination du régime d’imposition retenu est 129 200 €).
Année | Seuil de passage du micro-BA au RSI spécifique au groupement | Moyenne des recettes des trois années précédentes | Régime d’imposition applicable |
|---|---|---|---|
N | 129 200 € x 3 = 387 600 € | N-3 / N-2 / N-1 (280 000 € + 272 000 € + 296 000 €) / 3 = 282 667 € | Micro-BA |
N+1 | 129 200 € x 2 = 258 400 € | N-2 / N-1 / N [(272 000 € + 296 000 € + 224 000 €) / 3] x 70 % = 184 800 € | Micro-BA |
N+2 | 129 200 € x 2 = 258 400 € | N-1 / N / N+1 [(296 000 € x 70 % + 224 000 € x 70 %) + 292 000 €] / 3 = 218 667 € | Micro-BA |
Remarque : Sans application de la mesure de tolérance, le GAEC serait passé au réel en N+1 (272 000 € + 296 000 € + 224 000 €) / 3 = 264 000 €.
3° Conjoints associés
230
Chaque conjoint associé, dès lors qu’il participe au travail en commun, est considéré comme un associé à part entière du GAEC pour l’application des dispositions de l’article 71 du CGI.
B. Situation des GAEC comportant des associés dont l’âge excède celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite
240
Conformément aux dispositions de l’article 71 du CGI dans sa version modifiée par l’article 32 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la circonstance que l’âge d’un associé du GAEC excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit d’une pension de retraite, est sans incidence sur le nombre d’associés à prendre en compte pour la détermination du régime d’imposition du groupement.
Remarque : Pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années antérieures à 2026, les associés du GAEC dont l’âge excédait, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, étaient exclus du calcul servant à la détermination du régime d’imposition du groupement (condition d’âge). Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du présent document dans l’onglet « Versions publiées ».
(250)
1. Présence dans un GAEC d’un associé dont l’âge excède celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite
260
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, lorsque l’âge de l’associé d’un GAEC excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite, cet associé est pris en compte pour l’appréciation des limites du micro-BA et du régime simplifié d’imposition.
270
Exemple : Soit un GAEC comprenant trois associés. Au 1er janvier N, l’âge de l’un d’eux excède celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite. L’exercice correspond à l’année civile.
Ce GAEC a réalisé les recettes suivantes :
- N-3 : 280 000 € ;
- N-2 : 250 000 € ;
- N-1 : 200 000 € ;
- N : 150 000 €.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, les limites des régimes applicables et la moyenne triennale sont déterminées normalement.
Le régime d’imposition du GAEC est le suivant (pour les besoins de l’exemple, le seuil servant à la détermination du régime d’imposition retenu est 129 200 €).
Année | Seuil de passage du micro-BA au RSI spécifique au groupement | Moyenne des recettes des trois années précédentes | Régime d’imposition |
|---|---|---|---|
N | 129 200 € x 3 = 387 600 € (au lieu de 129 200 € x 2 = 258 400 €) | (280 000 € + 250 000 € + 200 000 €) / 3 = 243 333 € | Micro-BA en N |
N+1 | 129 200 € x 3 = 387 600 € (au lieu de 129 200 € x 2 = 258 400 €) | (250 000 € + 200 000 € + 150 000 €) / 3 = 200 000 € | Micro-BA en N+1 |
280
Les règles de détermination du régime d’imposition applicable aux GAEC sont sans incidence sur la possibilité pour les associés, quel que soit leur âge, de bénéficier de l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI lorsque leur quote-part dans les recettes du GAEC soumis au régime réel d’imposition (augmentée, s’il y a lieu, de leurs recettes personnelles), calculée sur la moyenne de la période biennale de référence, n’excède pas le montant de recettes annuelles rappelé au I-B § 30 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-20 et qu’ils exercent leur activité depuis plus de cinq ans.
2. Retrait d’un associé dont l’âge excède celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite
(290)
a. Lorsque l’associé sortant est remplacé
300
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, la condition d’âge n’est plus requise.
Ainsi, lorsqu’au sein d’un GAEC, un associé se retire au cours de cet exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés à prendre en compte pour la détermination du régime d’imposition du groupement n’est pas modifié par rapport à celui qui prévalait lors de l’exercice précédent conformément au droit commun. En effet, lorsque l’associé sortant est remplacé par un nouvel associé, ceux-ci sont considérés comme ne formant qu’un seul associé pour le calcul des seuils d’imposition du GAEC (II-A-2-b-1° § 200). Cette règle s’applique chaque fois qu’un nouvel associé entre dans la société.
b. Lorsque l’associé sortant n’est pas remplacé
310
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, la circonstance que l’âge d’un associé excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est sans incidence sur le nombre d’associés à prendre en compte pour la détermination du régime d’imposition du groupement. Les dispositions de droit commun sont donc applicables (II-A-2-b-1° § 200).
320
Exemple : Soit un GAEC, dont l’exercice correspond à l’année civile, comprenant trois associés. L’âge de l’un d’eux excède, au 1er janvier N, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite. Cet associé qui détient 30 % des droits du GAEC se retire au cours de l’exercice clos le 31 décembre N et reprend les terres qu’il avait apportées.
Ce GAEC a réalisé les recettes suivantes :
- N-3 : 155 000 € ;
- N-2 : 160 000 € ;
- N-1 : 175 000 € ;
- N : 195 000 € ;
- N+1 : 130 000 €.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026, le régime d’imposition du GAEC est défini dans les conditions définies au II-A-2-b § 200 et 210.
III. Transformation d’un GAEC en une société civile d’une autre forme et inversement
330
Des GAEC peuvent se transformer en une autre forme de société civile (EARL, SCEA, etc.) ou inversement des sociétés civiles, se transformer en GAEC.
Les précisions suivantes sont apportées quant aux conséquences fiscales de ces opérations lorsque les sociétés issues de la transformation restent soumises au régime des sociétés de personnes.
A. Principe de non-création d’une personne morale nouvelle
340
Sur le plan juridique, conformément à l’article 1844-3 du C. civ., la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
Cette règle s’applique en cas de transformation d’une société civile en société civile d’une autre forme. Dans cette situation, la société issue de la transformation n’est pas considérée comme un nouvel exploitant et il n’y a donc pas cessation d’activité de la société qui se transforme.
Par ailleurs, dès lors que cette transformation ne s’accompagne pas d’un changement de régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise visées à l’article 202 ter du CGI et au 2 de l’article 221 du CGI ne trouvent pas à s’appliquer.
Le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient la transformation est déterminé et imposé en fonction des règles applicables à la société existante à la date de la clôture.
B. Recettes à retenir pour la détermination du régime d’imposition en cas de transformations intéressant les GAEC
350
En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les principes exposés au III-A § 340 s’appliquent, nonobstant l’existence de règles fiscales propres aux GAEC, en cas de transformation d’un GAEC en une autre forme de société civile ou inversement.
360
Conformément aux dispositions de l’article 69 du CGI, le régime fiscal applicable au titre d’un exercice est déterminé en tenant compte des recettes réalisées au cours des trois années civiles consécutives précédentes.
Il s’applique pour toute la durée de l’exercice au cours duquel intervient la transformation, selon les modalités propres à la société issue de la transformation.
En outre, les dispositions de l’article 69 D du CGI qui excluent du régime micro-BA les sociétés civiles agricoles, autres que les GAEC, créées à compter du 1er janvier 1997, peuvent avoir une incidence sur le régime d’imposition applicable à la société issue de la transformation.
1. Transformation d’un GAEC en une autre forme de société civile
370
Dans la mesure où la société issue de la transformation ne bénéficie pas des règles propres aux GAEC (CGI, art. 71, 1°), la transformation peut entraîner un changement de régime d’imposition.
Ainsi, lorsque le GAEC relevait du régime micro-BA ou du régime réel simplifié, la transformation peut entraîner l’assujettissement de plein droit de la société à un régime réel simplifié ou normal. Ce régime s’applique à l’ensemble de l’exercice au cours duquel intervient la transformation.
La solution est identique lorsqu’un GAEC perd le bénéfice de son régime fiscal particulier (I-B § 70).
L’option éventuellement exercée par le GAEC pour un régime d’imposition différent de celui dont il relève de droit, demeure valable pour la durée initialement prévue tant que la moyenne des recettes de la société reste compatible avec l’application du régime optionnel choisi.
En cas de passage du micro-BA à un régime réel, la société peut modifier sa date de clôture dans les conditions de droit commun (I-A § 1 à 40 du BOI-BA-BASE-20-10-10).
2. Transformation d’une société civile agricole en GAEC
380
Dans la mesure où les GAEC bénéficient de règles particulières pour déterminer leur régime d’imposition, la transformation d’une société civile agricole en GAEC peut également entraîner un changement de régime d’imposition.
Si la société civile était initialement soumise à un régime réel, en fonction de ses recettes ou par impossibilité d’appliquer le régime micro-BA en cas de création, postérieure au 1er janvier 1997, sa transformation en GAEC peut lui permettre de relever du micro-BA sous réserve de respecter les conditions de recettes prévues au I de l’article 69 du CGI et à l’article 71 du CGI.
Deux situations doivent être distinguées selon la date de clôture des exercices de la société civile :
- clôture le 31 décembre : le régime micro-BA est susceptible de s’appliquer au GAEC issu de la transformation au titre de l’année de transformation, sous réserve qu’au 31 décembre les conditions de recettes appréciées en application de l’article 69 du CGI et de l’article 71 du CGI soient respectées ;
- clôture à une date différente du 31 décembre : le régime réel s’applique nécessairement jusqu’au 31 décembre de l’année de transformation, le régime micro-BA n’étant susceptible de s’appliquer (si toutes les conditions requises sont remplies) que l’année suivante. En effet, le régime micro-BA n’est susceptible de s’appliquer qu’à une année civile complète. Dans ce cas, il convient de faire application des règles prévues en cas de passage du régime réel au régime micro-BA. Le bénéfice imposable de l’année de transformation est calculé en tenant compte, d’une part, du résultat accusé par le bilan clos au cours de cette année et, d’autre part, du résultat constaté entre la date de clôture de l’exercice et le 31 décembre (I § 1 du BOI-BA-REG-40-20).
Les options éventuelles demeurent valables dans les mêmes conditions qu’exposées au III-B-1 § 370.