RSA - Pensions et rentes viagères - Exonérations - Pensions de vieillesse et de retraite
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
(10-50)
I. Pensions temporaires d’orphelins
60
Les prestations temporaires d’orphelins, accordées aux enfants des personnes affiliées à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et régimes complémentaires de prestation sociale obligatoires en cas de décès ou d’invalidité définitive ou permanente de celles-ci, doivent être distinguées :
- de l’allocation de soutien familial exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions du 2° de l’article 81 du code général des impôts (CGI) ;
- des prestations servies aux orphelins de la guerre exonérées d’impôt sur le revenu en application du a du 4° de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-20-10) ;
- ainsi que des prestations servies aux orphelins du travail exonérées d’impôt sur le revenu en application du 8° de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-20-20).
A. Régime du 14° de l’article 81 du CGI
70
Jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, chaque orphelin a droit à une pension calculée en fonction de la pension obtenue par le parent fonctionnaire décédé ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès, cette pension étant augmentée, le cas échéant, d’une fraction de la rente d’invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 40).
80
La partie de la pension d’orphelin correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 14° de l’article 81 du CGI. La partie de la pension d’orphelin correspondant à la rente d’invalidité est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 8° de l’article 81 du CGI. L’autre partie de cette pension d’orphelin est imposable dans les conditions de droit commun des pensions (BOI-RSA-PENS-30-10-10).
90
Cette exonération ne s’applique pas aux prestations servies aux orphelins des attributaires de régimes de retraite ou de prévoyance obéissant à des règles différentes de celles applicables aux fonctionnaires civils, militaires et assimilés, lorsque le versement de ces prestations n’exclut pas celui des prestations familiales, sauf à remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 14° bis de l’article 81 du CGI.
Remarque : Tel est le cas de l’allocation d’orphelin spécifique au régime de sécurité sociale dans les mines qui peut être versée aux enfants de mineurs décédés, dès lors que le versement de cette allocation n’exclut pas celui des prestations familiales.
Les prestations temporaires servies par ces régimes aux enfants de l’affilié, en cas de décès ou d’invalidité définitive et permanente de celui-ci, sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions et ce, quelle que soit la qualification donnée à cette prestation (majoration de retraite, pension, rente éducation, allocation temporaire ou constante, d’éducation ou d’orphelin ou autre).
B. Régime du 14° bis de l’article 81 du CGI
100
La pension temporaire d’orphelin est exonérée d’impôt sur le revenu lorsqu’elle remplace, en tout ou partie, du fait de la loi, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (CGI, art. 81, 14° bis).
Remarque : L’allocation aux adultes handicapés est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 2° de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30).
1. Champ d’application de l’exonération
110
Le 14° bis de l’article 81 du CGI crée un lien entre les pensions d’orphelins et l’AAH. Il concerne les pensions d’orphelin définies précédemment qui, en raison de l’invalidité des bénéficiaires, continuent à être servies au-delà de l’âge limite normal fixé par le régime et acquièrent, de ce fait, le caractère d’un avantage invalidité non cumulable avec l’AAH.
Il est admis que cette disposition s’applique également aux pensions d’orphelins versées à titre permanent.
Le fait que le titulaire de la pension d’orphelin soit accueilli dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées ou hospitalisé dans un établissement de soins et ne perçoive, par suite, qu’une fraction de l’AAH à laquelle il aurait normalement droit, n’a pas d’incidence sur l’exonération de la pension d’orphelin qui lui est versée si celle-ci répond à la définition donnée au présent I-B-1 § 110.
Remarque : Les allocations ou prestations mentionnées au I § 60 n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition.
2. Montant de l’exonération
120
Lorsque l’AAH a été réduite du montant de la pension d’orphelin, cette dernière est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de l’AAH à taux plein.
130
Pour bénéficier de l’exonération, le titulaire de la pension d’orphelin (ou son tuteur) ou le contribuable auquel il est fiscalement rattaché doit tenir à disposition de l’administration, en cas de contrôle, la notification du versement de l’AAH adressée par l’organisme débiteur.
Les renseignements figurant sur cette notification peuvent être vérifiés auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Le bénéfice de l’exonération peut éventuellement être demandé par voie de réclamation.
II. Retraite du combattant
140
La retraite du combattant mentionnée à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4°-a).
Remarque : Elle ne doit pas être confondue avec la retraite mutualiste du combattant dont le régime d’exonération à l’impôt sur le revenu est exposé au IV § 180.
III. Allocations aux personnes âgées servies par l’État, les collectivités et les établissements publics
150
Sur les exonérations applicables à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi qu’aux pensions et allocations servies par certains régimes de sécurité sociale, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-10-10-10-20.
(160-170)
IV. Retraite mutualiste du combattant
180
La retraite mutualiste servie aux combattants, anciens combattants ou victimes de guerre est exonérée d’impôt sur le revenu à concurrence du montant ouvrant droit à la majoration de l’État prévue à l’article L. 222-2 du code de la mutualité (CGI, art. 81, 12°).
Remarque : En ce qui concerne le régime fiscal des sommes versées en vue de la constitution de cette retraite, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-60-10.
Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence :
- d’une part, au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité, défini par une loi de finances ;
- et, d’autre part, à la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Ce montant est indiqué au VI § 90 du BOI-BAREME-000035.
La partie de la rente excédant la part ouvrant droit à la majoration est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (BOI-RSA-PENS-30-20).
Les pensions de réversion et de réversibilité découlant d’une retraite mutualiste du combattant constituées au profit des épouses d’anciens combattants mutualistes ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
Les retraites mutualistes ordinaires que les anciens combattants et victimes de la guerre ont pu se constituer en sus de la retraite mutualiste visée au présent IV § 180 sont également exclues du bénéfice de cette exonération.
V. Prestations de retraite versées sous forme de capital exonérées
A. Prestations issues des PERP, PREFON, CRH, « article 83 », « Madelin » et « Madelin agricole »
190
Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée, en application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances (C. assur.), issues de ces contrats, sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-a).
Remarque : Pour plus de précisions sur les plans concernés, il convient de se reporter aux BOI-IR-BASE-20-50-10, BOI-RSA-BASE-30-10-20, BOI-BNC-BASE-40-60-50-30 et BOI-BA-BASE-20-30-40-20.
B. Prestations issues d’un PERCO
200
Les prestations versées sous forme de capital à l’échéance ou de manière anticipée issues du PERCO sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Remarque : Pour plus de précisions sur le PERCO, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-30-20.
C. Prestations issues des PER
210
La part des prestations de retraite versées sous forme de capital à l’échéance, issues des PER mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), correspondant au montant des versements volontaires ayant fait l’objet de l’option pour la non-déduction prévue à l’article L. 224-20 du CoMoFi, est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-c).
Remarque 1 : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
Remarque 2 : Une synthèse du régime d’imposition des PER figure au BOI-ANNX-000513.
220
La part des prestations de retraite versées sous forme de capital à l’échéance des PER, correspondant au montant des versements « épargne salariale », est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-b et c).
Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-40.
230
La part des prestations de retraite versées sous forme de capital à l’échéance des PER, correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » exonérés, est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-b).
Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-40.
240
Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée, en application des 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du CoMoFi, issues des PER, sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-a).
Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
D. Autre cas d’exonération
250
Les sommes rachetées de manière anticipée au sein des contrats « Madelin », « Madelin agricole » ou des plans d’épargne retraite individuels (PERIN) dans les conditions prévues au I de l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 € par bénéficiaire.
Remarque 1 : Pour ce qui concerne les contrats « Madelin » et « Madelin agricole », le montant des sommes excédant la limite de 2 000 € est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des prestations de retraite ou, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, au taux de 7,5 %. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 230 et suivants du BOI-RSA-PENS-30-10-20.
Remarque 2 : Pour ce qui concerne les PERIN, le traitement fiscal du montant des sommes excédant la limite 2 000 € varie, en fonction de la nature du versement dont il est issu. Ainsi, ces sommes peuvent, selon le cas, être exonérées d’impôt sur le revenu en application du b ou c du 4° bis de l’article 81 du CGI ou imposées. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 20 et suivants du BOI-RSA-PENS-30-10-20.
Remarque 3 : Pour plus de précisions sur ces rachats, il convient de se reporter au III § 480 du BOI-IR-BASE-20-50-10.