RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal des plans d’épargne salariale au regard des bénéficiaires - Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
La présente section expose le régime fiscal des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) au regard des bénéficiaires.
Remarque : Le PERCO est un plan d’épargne salariale régi par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav.) (C. trav., art. L. 3334-1 et suivants).
Aux termes des dispositions du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, les PERCO ne peuvent plus être mis en place par les entreprises à compter du 1er octobre 2020. Les plans mis en place avant cette même date peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires ou, dans les conditions prévues au V de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, être transformés en plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) (BOI-RSA-ES-10-40-10).
Remarque : Pour plus de précisions sur l’économie générale du PERCO ainsi que sur la situation au regard de l’entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP-20-50.
I. Sommes versées dans un PERCO
A. Versements des bénéficiaires
10
Les sommes versées dans un PERCO par les salariés et les personnes mentionnées à l’article L. 3332-2 du C. trav. ne sont pas déductibles de leur revenu imposable. Une partie d’entre elles ouvrent droit, au titre de ce versement, à une exonération d’impôt sur le revenu.
1. Intéressement
20
Les sommes perçues au titre de l’intéressement versées sur un PERCO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu (BOI-RSA-ES-10-10).
2. Participation
30
Les sommes perçues au titre de la participation versées sur un PERCO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu (BOI-RSA-ES-10-20).
3. Prime de partage de la valeur
40
Les sommes perçues au titre des primes de partage de la valeur en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui sont versées sur un PERCO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile conformément aux dispositions du VI ter du même article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Cette limite d’exonération est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement des primes de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de ces primes, l’un des dispositifs d’intéressement ou de participation prévus au 1° et au 2° du V de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de la prime de partage de la valeur dans le PERCO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au I de l’article 1 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
4. Prime de partage de la valorisation de l’entreprise
50
Les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise en application de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise qui sont versées sur un PERCO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % de trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), conformément aux dispositions du XII du même article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le PERCO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au III de l’article 2 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.
5. Transfert des droits du compte épargne-temps (CET) et versement des sommes correspondant à des jours de congés non pris
60
Les droits transférés du CET vers le PERCO sont, sous certaines conditions et limites, exonérés d’impôt sur le revenu (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40).
70
En l’absence de CET dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO (C. trav., art. L. 3334-8). Ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. 81, 18°-b).
B. Versement complémentaire de l’entreprise (abondement)
80
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du C. trav. constituent l’abondement de l’employeur. Cet abondement est limité au triple de la contribution du bénéficiaire et ne peut excéder 16 % du montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav., art. R. 3334-2). Les sommes constitutives de cet abondement sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 18°-a).
II. Produits des sommes placées dans un PERCO pendant la période d’indisponibilité
90
Les produits des sommes placées dans un PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles applicables aux produits des sommes placées dans un PEE (BOI-RSA-ES-10-30-10).
III. Gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre d’un PERCO pendant la période d’indisponibilité
100
Les gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre d’un PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles applicables aux gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre d’un PEE (BOI-RSA-ES-10-20).
IV. Sommes délivrées
A. Délivrance des sommes ou valeurs à l’échéance
1. Sortie en rente
110
La délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants peut s’effectuer sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux (RVTO) (C. trav., art. L. 3334-15). Cette rente est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux RVTO (BOI-RSA-PENS-30-20).
Remarque : Le capital constitutif de la rente est exonéré d’impôt sur le revenu.
2. Sortie en capital
120
L’accord qui établit le PERCO peut prévoir une délivrance des sommes ou valeurs sous forme de capital (C. trav., art. L. 3334-15). Ce capital est exonéré d’impôt sur le revenu.
Remarque : En cas de conversion en rente de ce capital, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux RVTO.
B. Délivrance des sommes ou valeurs avant le départ à la retraite (déblocage anticipé)
130
Le capital versé dans les cas de déblocage anticipé, lesquels sont prévus à l’article R. 3334-4 du C. trav., est exonéré d’impôt sur le revenu.