IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble
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Pour la détermination du résultat d'ensemble, le résultat de chacune des sociétés du groupe, y compris le résultat propre de la société mère, est rectifié par cette dernière pour éviter soit une double déduction, soit une double imposition. Ces corrections concernent également les plus-values ou moins-values nettes à long terme dégagées par ces sociétés.
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Le présent chapitre est divisé en 11 sections où sont commentés :
- la situation des rémunérations prévues à l'article L. 225-45 du code de commerce versés par les sociétés du groupe (section 1, BOI-IS-GPE-20-20-10) ;
- la situation des produits de participation versés entre sociétés du groupe (section 2, BOI-IS-GPE-20-20-20) ;
- la situation de certaines provisions (section 3, BOI-IS-GPE-20-20-30) ;
- la situation des abandons de créances, subventions directes et indirectes accordées ou reçus par les sociétés du groupe (section 4, BOI-IS-GPE-20-20-40) ;
- la situation des cessions d'immobilisations intra-groupe et suppléments d'amortissements (section 5, BOI-IS-GPE-20-20-50) ;
- le traitement de la quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation (section 6, BOI-IS-GPE-20-20-60) ;
- la limitation de la déduction de certaines charges financières (section 8, BOI-IS-GPE-20-20-80) ;
- les rectifications liées aux déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe (section 9, BOI-IS-GPE-20-20-90) ;
- la souscription au capital d'autres sociétés du groupe (section 10, BOI-IS-GPE-20-20-100) ;
- la limitation de la déduction des charges financières nettes du groupe (section 11, BOI-IS-GPE-20-20-110) ;
- et le régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés (section 12, BOI-IS-GPE-20-20-120).
Remarque : L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les II et III de l'article 212 du code général des impôts (CGI) et modifié les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Pour consulter les commentaires antérieurs concernant le traitement du mécanisme de la sous-capitalisation, se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-70.