Date de début de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-70-20

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations de la société mère

Remarque : Les formulaires cités dans ce document sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

I. Déclaration annuelle du périmètre

A. Liste des sociétés membres du groupe

1

Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZK de l'annexe III au code général des impôts (CGI), la société mère du groupe, lors du dépôt du relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) auprès du comptable public, communique à l'administration le périmètre de son groupe. À cet effet, elle fournit la liste des sociétés membres du groupe et les sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. Cette obligation s'effectue sur le tableau n° 2029-B-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD (CERFA n° 15950).

Doivent figurer sur cette liste les sociétés ou établissements stables implantés au sein de l'Union Européenne (UE), ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, par l'intermédiaire desquelles des sous-filiales françaises peuvent être incluses dans le périmètre de l'intégration. Concernant les groupes horizontaux (formés en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI), doivent également figurer sur cette liste l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères (définies au BOI-IS-GPE-10-30-50).

Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI, la société mère du groupe, lors du dépôt de la déclaration du résultat de l'exercice précédent fournit la liste des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice en cours (elle comporte, s'il y a lieu, la désignation des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente, et des sociétés étrangères). Cette obligation s'effectue sur l'imprimé n° 2029-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

Il convient également de se reporter au BOI-IS-GPE-10-40.

B. Liste des sociétés intermédiaires

10

L'éligibilité au régime fiscal des groupes de sociétés des groupes dont le périmètre est déterminé par un chaînage capitalistique réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires est commenté au BOI-IS-GPE-10-30-30.

20

Dans cette situation, la société mère doit adresser au service des impôts (ou à l'interlocuteur fiscal unique (IFU) pour les sociétés gérées à la direction des grandes entreprises (DGE)) dont elle dépend la liste mise à jour des sociétés intermédiaires, accompagnée des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour revêtir cette qualité à compter de l’exercice suivant au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration du résultat d’ensemble de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option pour le régime de groupe (modèle d'attestation à établir par une société souhaitant revêtir la qualité de société intermédiaire ou formuler son accord en tant qu'entité mère non résidente ou société étrangère, BOI-LETTRE-000068).

30

La liste précise, pour chaque société intermédiaire, la désignation de la société, l’adresse du siège de la société et le cas échéant celle de l’établissement stable à l’actif duquel sont inscrits les titres des sociétés du groupe, l’impôt étranger équivalent à l’impôt sur les sociétés auquel est soumise la société ou l’établissement stable, la répartition du capital de la société et, le cas échéant, la nature du lien qui unit la société à l’entité intégrante dans le cas où le groupe est constitué en application des deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A du CGI (groupes d’assurances ou groupes bancaires mutualistes).

On peut également se reporter au BOI-IS-GPE-10-40.

C. Cas des groupes horizontaux : liste des sociétés étrangères

35

Afin de mettre à jour le périmètre du groupe au titre de l'exercice suivant, la société mère d'un groupe horizontal (formé en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, et commenté au BOI-IS-GPE-10-30-50), doit adresser au service des impôts dont elle dépend, au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration du résultat d’ensemble de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option pour le régime de groupe, la liste mise à jour des sociétés étrangères (définies au BOI-IS-GPE-10-30-50). Elle doit accompagner cette liste des attestations des sociétés étrangères nécessaires pour que leurs filiales soient membres du groupe au titre de cet exercice suivant.

La liste précise, pour chaque société étrangère, la désignation de la société, l’adresse du siège de la société et le cas échéant celle de l’établissement stable à l’actif duquel sont inscrit les titres des sociétés du groupe, l’impôt étranger équivalent à l’impôt sur les sociétés auquel est soumise la société ou l’établissement stable, la répartition du capital de la société.

Il convient sur ce point de se reporter au IV-D-1 § 343 à 345 du BOI-IS-GPE-10-40.

II. Déclaration du résultat et de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble

A. Présentation synthétique

40

La société mère, en plus de son propre résultat (BOI-IS-GPE-70-10) déclare le résultat d'ensemble (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZL).

50

À cet effet, outre la déclaration de périmètre (I-A § 1), elle souscrit :

- pour chacune des sociétés membres du groupe, un tableau des rectifications n° 2058-ER-SD et, le cas échéant, un tableau des rectifications de sortie n° 2058-ES-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD, dont une copie est annexée à la déclaration de résultats de la société membre du groupe sauf pour le cas des groupes relevant de la compétence de la DGE ;

- un tableau des rectifications n° 2058-ER-SD le cas échéant, un tableau des rectifications de sortie n° 2058-ES-SD agrégeant l'ensemble des tableaux n° 2058-ER-SD (et/ou n° 2058-ES-SD) visés à l'alinéa précédent ;

- un tableau de synthèse du résultat d'ensemble n° 2058-TS-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ;

- un tableau de détermination des résultats et des plus-values n° 2058-RG-SD ;

- un état de suivi des déficits et d'affectation des moins-values à long terme d'ensemble n° 2058-DG-SD  ;

- un état de crédits d'impôt et créances imputables sur l'impôt sur les sociétés n° 2058-CG-SD ;

- un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat du groupe au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 n° 2058-SG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ;

-  un état de détermination et de suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report pour le groupe n° 2463-SD (CERFA n° 16009) ;

- un état de suivi des plus ou moins-values de cessions intra-groupe  n° 2058-PV-SD (CERFA n° 15950) ;

- une déclaration n° 2065-SD (CERFA n° 11084) relative au résultat d'ensemble.

Par ailleurs lorsque des sociétés du groupe bénéficient des régimes d'exonération d'impôt prévus pour les entreprises implantées dans les zones franches, ou dans les bassins d'emplois à redynamiser, des documents spécifiques comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies du CGI et du III de l'article 44 octies A du CGI sont à joindre à la déclaration du résultat d'ensemble.

60

Pour la déclaration d'ensemble du groupe, la société mère dépose par voie électronique la déclaration n° 2065-SD, du groupe accompagnée des tableaux de la liasse « régime groupe ».

B. Présentation détaillée

1. Tableaux des rectifications apportées aux résultats des sociétés membres du groupe

a. Rectifications apportées au résultat fiscal

70

La société mère effectue, pour chaque société membre du groupe, les rectifications prévues au BOI-IS-GPE-20-20, au cadre A de l'état n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD dont, notamment :

- reporter les résultats de la société qui figurent aux lignes XN ou XO du tableau n° 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ; BOI-IS-GPE-20-10) ;

- les filiales du groupe mentionnent les rémunérations prévues à l'article L. 225-45 du code de commerce (C. com.) ou tantièmes versés fiscalement déductibles (BOI-IS-GPE-20-20-10) ;

- les produits perçus par une société du groupe, à raison de participations dans d'autres sociétés membres du groupe depuis plus d'un exercice ou sous conditions, de participations dans certaines sociétés établies hors de France, doivent être indiqués pour 99 % de leur montant lorsqu'ils n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-20) ;

- porter respectivement les dotations complémentaires aux provisions constituées pour des créances intra-groupe ou des risques encourus du fait d'une autre société du groupe et les reprises correspondantes ; les reprises ne peuvent être déduites qu'à condition que les deux sociétés en cause soient toujours membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L du CGI, à la suite de certaines opérations de restructuration du groupe (BOI-IS-GPE-20-20-30 et BOI-IS-GPE-50) ;

- indiquer les abandons de créances ou subventions directes et indirectes déduits du résultat d'ensemble pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et qui ont été compris dans le résultat imposable de l'exercice (BOI-IS-GPE-40-20-30 § 10 et suivants) ;

- neutraliser les avantages fiscaux issus des souscriptions en numéraire au capital agréé des filiales sociétés financières d'innovation ou de sociétés qui réalisent certains investissements outre-mer (BOI-IS-GPE-20-20-100) ;

- indiquer les plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun et les suppléments d'amortissements correspondant à des cessions d'immobilisations intra-groupe. Les rectifications liées à des cessions intra-groupe ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39 du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-50) ;

- indiquer les dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-30-30 au I § 1 à 160) ;

- indiquer les suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (les sommes à inscrire sont déterminées dans les conditions commentées au II-B § 80 à 110 du BOI-IS-GPE-20-20-50-10) ;

- reporter les régularisations relatives à la cession d'immobilisation réévaluées (BOI-IS-GPE-20-20-90 au II § 30 et suivants) ;

- « autres régularisations » : réintégrations ou déductions (à détailler) qui ne figurent pas déjà sur les autres lignes ;

- les montants déterminés sur les lignes CZ et DA sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble.

b. Rectifications apportées aux plus et moins-values nettes à long terme

80

La société mère porte les plus et moins-values nettes à long terme, de chaque société membre du groupe au cadre B du tableau n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

90

À cet effet, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20 et aux quelques précisions suivantes :

- reprendre le montant des plus-values ou moins-values nettes à long terme telles qu'elles figurent aux lignes WV, WH et WP du tableau n° 2058-A-SD et au cadre B du tableau n° 2059-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS ;

- porter respectivement les dotations complémentaires aux provisions et les reprises correspondantes, constituées à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe ; les reprises ne peuvent être déduites qu'à condition que les deux sociétés en cause soient toujours membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L du CGI à la suite de certaines opérations de restructuration du groupe (BOI-IS-GPE-20-20-30 et BOI-IS-GPE-50) ;

- mentionner les plus-et moins-values nettes de cession intra-groupe, en distinguant selon qu'elles relèvent du taux de 19 % ou 0 %. Les rectifications afférentes aux cessions intra-groupe ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39 du CGI ;

- les sommes à inscrire correspondent aux plus et moins-values à long terme qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation au titre d'un exercice antérieur, sous déduction, le cas échéant et pour les plus-values, des suppléments d'amortissements déjà réintégrés ;

- la fraction du montant des provisions pour dépréciation des titres constituées à la clôture de l'exercice, qui correspond au montant de la plus-value neutralisée en application de l'article 223 F du CGI (cette neutralisation ne porte que sur la fraction des provisions admises en déduction après application de la règle de plafonnement, en ce qui concerne les participations détenues dans des sociétés à prépondérance immobilières cotées ; BOI-IS-GPE-20-20-30-30 au I § 1 à 160) ;

- lignes BY à D8, reporter les régularisations relatives à la cession d'immobilisation réévaluées ;

- indiquer les autres réintégrations ou déductions (à détailler) qui n'ont pas déjà été portées sur le tableau ;

- lignes BR et B5, et A9 et B4, les montants figurant sur ces lignes sont repris au tableau de synthèse 2058-TS-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD. Ils constituent les montants de la plus ou moins-value nette à long terme que la société transmet au groupe.

100

Exemple : Au titre d'un exercice, la filiale F1 membre d'un groupe réalise une plus-value nette à long terme de 20 000 € relevant du taux de 0 % et un bénéfice de 18 000 €, retenus pour la détermination du résultat d'ensemble, et reportés sur le tableau n° 2058-ER-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

La filiale F1 réalise par ailleurs une plus-value de 5 000 € à raison d'une cession intra-groupe d'immobilisation.

Le bénéfice d'un montant de 18 000 € est indiqué ligne CA. La plus-value de cession intra-groupe à court terme est neutralisée en la déduisant ligne CN pour un montant de 5 000 €. Le bénéfice rectifié, indiqué ligne CZ, s'élève à 13 000 € (18 000 € - 5 000 €).

La plus-value nette à long terme d'un montant de 20 000 € est indiquée ligne C1 (taux de 0 %). Cette plus-value de cession intragroupe à long terme est neutralisée en la mentionnant ligne B8 pour un montant de 20 000 €, et ce montant est reporté ligne B4.

2. Rectifications consécutives à la sortie de sociétés du groupe

110

Des corrections spécifiques sont à apporter au résultat d'ensemble ou à la plus-value nette d'ensemble en cas de sortie d'une société du groupe, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été membre du groupe (BOI-IS-GPE-40).

120

Les corrections à apporter au résultat d'ensemble en cas de sortie du groupe d'une société membre sont prises en compte sur un tableau n° 2058-ES-SD « État des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins-values nettes à long terme pour la détermination du résultat d'ensemble lors de la sortie ou de la fusion de la société membre » du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

130

Les rectifications éventuelles à porter sur le tableau n° 2058-ES-SD concernent essentiellement, pour le résultat d'ensemble (cadre A) :

- les plus-values ou moins-values nettes à court terme de cession intra-groupe qui n'avaient pas été retenues lors de leur réalisation ;

- les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé, ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme, pour un prix différent de leur valeur réelle et qui ont été déduites pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 ;

- les autres subventions indirectes ainsi que subventions directes et abandons de créances, déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédent celui de la sortie, s'il a été ouvert à compter avant le 1er janvier 2019 ;

Remarque 1 : Les réintégrations afférentes aux subventions et abandons de créances ne peuvent concerner que des sommes déduites du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (les sommes déduites au cours des exercices antérieurs ne sont pas prises en compte). Lorsque les subventions ou abandons de créances étaient déductibles des résultats individuels de la société qui les a consentis, il convient d'annuler (ligne FE) la réintégration effectuée à l'époque sur le résultat d'ensemble.

Remarque 2 : Lorsque la sortie du groupe d'une société résulte de son absorption, placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI, sous conditions il n'est pas procédé à la déneutralisation des plus-values ou moins-values ni des subventions et abandons de créances précédemment neutralisés (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-40-20-30 au III § 120 et suivants).

  - ligne FZ : les provisions pour dépréciation qui ont été rapportées au résultat d'ensemble pour la fraction de leur montant correspondant aux plus-values antérieurement neutralisée en application de l'article 223 F du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-30).

140

En ce qui concerne le cadre B « Plus et moins-values nettes à long terme » :

- les plus-values et moins-values nettes à long terme des cessions internes au groupe qui n'ont pas été retenues lors de leur réalisation ;

- les provisions pour dépréciation de titres ayant fait l'objet d'une cession interne au groupe. Seules sont en pratique concernées les provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées.

150

Après avoir souscrit un état des rectifications n° 2058-ES-SD de la société qui quitte le groupe, la société mère agrège l'ensemble des données concernant toutes les sociétés sortantes sur un état récapitulatif établi sur le même modèle.

En application du quatrième alinéa de l'article 223 S du CGI, si le régime d'intégration cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, c'est la société mère du groupe qui doit en principe comprendre dans son résultat imposable individuel (de l'exercice au cours duquel ce régime cesse de s'appliquer) les sommes qui doivent être normalement rapportées au résultat ou à la plus-value nette d'ensemble.

Par exception, les réintégrations sont opérées (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-50) :

- par la société absorbante en cas d'absorption de la société mère dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI ; la société absorbante est autorisée à imputer sur les réintégrations le déficit d'ensemble de l'ancien groupe encore reportable à la date d'effet de la fusion ;

- au résultat d'ensemble du dernier exercice du groupe, en cas de prise de contrôle à 95 % de la société mère dans les conditions prévues au d du 6 de l'article 223 L du CGI ;

- par les sociétés bénéficiaires des apports en cas de scission de la société mère dans les conditions prévues au e du 6 de l'article 223 L du CGI ;

- au résultat d'ensemble du dernier exercice d'un groupe d'assurances combiné mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, ou d'un groupe horizontal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, lorsqu'une personne morale membre de ce groupe, autre que la société mère, opte pour en devenir société mère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 223 S du CGI et que s'appliquent les dispositions du f du 6 de l'article 223 L du CGI ;

- au résultat d'ensemble du dernier exercice d'un groupe qui cesse en raison de l'entrée des sociétés qui le composent dans celui d'une personne morale qui détient par l'intermédiaire d'une société intermédiaire, à 95 % au moins du capital, la société mère du groupe qui cesse dans les conditions prévues au i du 6 de l'article 223 L du CGI ;

- au résultat d'ensemble du dernier exercice du groupe d'une société mère qui rejoint un groupe horizontal mentionné au deuxième alinéa du i de l'article 223 A du CGI, dans les conditions prévues au j du 6 de l'article 223 L du CGI.

Des exceptions concernent aussi certaines opérations de restructuration de l'entité mère non résidente d'un groupe horizontal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-50), et les situations dans lesquelles des groupes cessent en raison du retrait de l'Union européenne de l'accord sur l'Espace économique européen de l’État d'établissement de l'entité mère non résidente, d'une société étrangère, ou d'une société intermédiaire de ce groupe (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-50-60-40).

160

Les opérations de fusion ou d'apport qui interviennent au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1992 peuvent entraîner les conséquences attachées à la sortie, lorsqu'elles se traduisent par la sortie effective de la société affectée (société absorbée par exemple), sous réserves du cas des fusions intra-groupe (BOI-IS-GPE-50-50-10).

3. Synthèse des résultats des sociétés membres du groupe

a. Agrégation des résultats

170

La société mère produit, pour le groupe, un tableau de rectifications relatif au résultat fiscal et aux plus et moins-values à long terme d'ensemble n° 2058-ER-SD  et/ou n° 2058-ES-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD en totalisant, sur ces documents, ligne par ligne, les éléments figurant sur l'ensemble des documents de même nature souscrits par la société mère pour chacune des sociétés membres du groupe (en tête du tableau il convient alors de cocher la case pour indiquer que le tableau concerne le résultat d'ensemble).

Les éléments mentionnés, respectivement lignes CZ ou DA et BR, B5 ou A9, B4 de ce tableau, correspondent au résultat d'ensemble du groupe avant report des déficits et moins-values antérieurs tels qu'ils doivent être indiqués lignes HB ou HC et IA et EM du tableau de détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme d'ensemble n° 2058-RG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

b. Synthèse des résultats

180

La société mère récapitule les résultats et les plus ou moins-values à long terme de chacune des sociétés membres du groupe sur l'état n° 2058-TS-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD prévu à cet effet.

4. Détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme d'ensemble à soumettre à l'impôt sur les sociétés

190

Souscrit par la société mère, le tableau n° 2058-RG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD regroupe le résultat fiscal et les plus-values à long terme à soumettre à l'impôt sur les sociétés après imputation des déficits reportables et des moins-values nettes à long terme en instance de report.

Le cadre I est destiné à la détermination du résultat fiscal d'ensemble taxable au taux de droit commun.

Il convient de reporter sur cet imprimé :

- ligne HV : le montant du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées ;

- ligne HQ : le montant des plus-values nettes taxées à 19 % ;

- ligne HI : le montant de la quote-part de frais et charges applicable au titre de l'exercice, relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation qui n'ont pas été retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 (BOI-IS-GPE-20-20-60 au II-B § 210 et suivants) ;

- ligne HA : la fraction des charges financières liées à l'acquisition de titres de sociétés en vue de leur intégration (BOI-IS-GPE-20-20-80) ;

- ligne HF : la fraction de charges financières nettes non admises en déduction conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-110). La société mère est tenue de joindre à la déclaration d'ensemble le formulaire n° 2463-SD (II-B-6 § 240) ;

- ligne HB : le total figurant colonne 1, ligne CZ, du tableau d'agrégation du résultat n° 2058-ER-SD (groupe) du formulaire LIASSE GROUPE-SD ou cadre BA du tableau de synthèse n° 2058-TS-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ;

- ligne HC : le total figurant colonne 2, ligne DA, du tableau n° 2058-ER-SD  (groupe) ou cadre BB du tableau de synthèse n° 2058-TS-SD ;

- ligne HD : la plus-value d'ensemble (ligne BR du tableau n° 2058-ER-SD (groupe) ou AG du tableau n° 2058-TS-SD imputée sur le déficit d'ensemble ;

- ligne HE : le déficit d'ensemble de l'exercice, reporté en arrière sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime de groupe ;

- lignes HG : les déficits antérieurs du groupe pouvant s'imputer sur le bénéfice de l'exercice ;

- ligne HK ou HL : le résultat fiscal est à reporter au cadre C de la déclaration n° 2065-SD du groupe.

200

Le cadre II du n° 2058-RG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD permet de déterminer les plus-values à long terme passibles de l'impôt sur les sociétés. Il doit être complété de la façon suivante :

- ligne IA et EM : reporter les totaux des plus-values à long terme figurant lignes BR et B5 du tableau n° 2058-ER-SD (groupe) du formulaire LIASSE GROUPE et lignes AG et BG du tableau de synthèse n° 2058-TS-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD

- les lignes IB à EP permettent d'affecter les plus-values à long terme utilisées à compenser :

- lignes IB et EN : le déficit d'ensemble de l'exercice,

- lignes IC et EO : les moins-values à long terme du groupe subies au cours des exercices antérieurs,

- lignes ID et EP : les déficits fiscaux du groupe reportables dans les conditions de droit commun.

Ces éléments sont à reporter sur le tableau n° 2058-DG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ;

- les lignes IF et ER : indiquer le montant des plus-values à long terme passibles de l'impôt au taux de 19 % ou relevant du secteur taxable à 0 %. Ces montants sont à reporter au cadre C de la déclaration n° 2065-SD du groupe.

210

Le montant de la réintégration de certaines charges financières, tel qu'il est calculé pour chaque exercice au titre duquel elle s'applique, doit être porté sur le tableau de détermination du résultat d'ensemble n° 2058-RG-SD cadre I du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

Les modalités de calcul de cette réintégration sont à indiquer sur papier libre joint au tableau n° 2058-RG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD établi par la société mère du groupe. Il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-80.

5. Suivi des déficits ordinaires et affectation des moins-values à long terme d'ensemble

a. Déficits ordinaires

220

Le cadre I du tableau n° 2058-DG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD correspond en tous points au cadre I A de l'imprimé n° 2058-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS habituel et doit donc être servi dans les mêmes conditions.

b. Moins-values à long terme

230

Le cadre II, qui correspond au tableau n° 2059-C-SD du formulaire LIASSE BIC/IS habituel, est servi dans les mêmes conditions (il convient de se reporter également au BOI-IS-GPE-40-20-20). 

6. Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report du groupe

240

La société mère du groupe est tenue, en application du 9 de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI, de joindre à la déclaration de résultat du groupe un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents (formulaire n° 2463-SD).

7. État des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe consentis ou reçus avant le 1er janvier 2019

a. Principe

250

Aux termes de l'article 223 Q du CGI, la société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019.

Selon les dispositions de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI, cet état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe indique la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

260

Ces renseignements doivent être présentés sur la déclaration n° 2058-SG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD.

Seules sont à indiquer sur cet état les subventions et abandons de créances consentis entre membres du groupe au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992 et avant le 1er janvier 2019. À compter de l'exercice au titre duquel elles sont rapportées au résultat d'ensemble, les sommes correspondant aux subventions et abandons de créances provenant d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme ne sont plus mentionnées sur la déclaration n° 2058-SG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD. Il en est de même des sommes correspondant aux autres subventions et abandons de créances, à compter de l'exercice au titre duquel elles sont rapportées au résultat d'ensemble, ou à compter du sixième exercice suivant celui au titre duquel elles ont été neutralisées pour déterminer le résultat d'ensemble.

b. Sanctions

270

En vertu des dispositions du I de l'article 1763 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état des abandons de créances et subventions prévus au cinquième alinéa de l'article 223 B du CGI.

280

Toutefois, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux de la pénalité est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

Pour l'application du taux réduit de l'amende, le caractère déductible des sommes en cause s'apprécie au niveau du résultat propre de la société du groupe qui a consenti l'abandon de créances ou la subvention.

8. Déclaration des plus et moins-values de cessions intra-groupe

a. Principe

290

Conformément à l’article 223 Q du CGI, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des rectifications prévues à l'article 223 F du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-50).

La société mère souscrit un état de suivi des plus-values ou moins-values de cession d’actifs immobilisés entre sociétés du groupe qui n’ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble.

L’obligation déclarative s’applique à toutes les cessions d’actifs immobilisés entre sociétés du groupe, ainsi qu’aux opérations qui y sont assimilées, à savoir les cessions à une société intermédiaire des titres d’une société du groupe, que ces cessions soient effectuées par une société du groupe ou par une autre société intermédiaire.

Cet état, dont le contenu est précisé au 1 bis de l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au CGI, comporte les informations suivantes (état des plus et moins-values de cession d'éléments d'actif immobilisé entre sociétés du groupe n° 2058-PV-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD :

- la nature du bien cédé ;

- l’identité de son propriétaire à la clôture de l’exercice (dénomination, adresse, le cas échéant numéro SIREN), ainsi que celle de ses propriétaires successifs au cours de l’exercice ;

- la valeur d’origine du bien à l’actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;

- le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l’assiette de l’impôt pendant la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe ;

- le montant des suppléments d’amortissements qui ont été réintégrés dans l’assiette de l’impôt en application du 1 du II de l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI ;

- s’agissant des titres d’une société du groupe, le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en application de l’article 223 F du CGI.

Cette obligation déclarative s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Elle n'implique pas de procéder à la reconstitution des rectifications effectuées antérieurement par le groupe. Seuls les montants des plus-values et moins-values neutralisées à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2009 inclus doivent figurer sur l'état de suivi ; il n'y a pas lieu de le compléter des montants neutralisés au titre d'exercices précédents.

295

En application des dispositions de l'article 223 Q du CGI, et du 1 ter de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI, la société mère souscrit un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI n'a pas encore été appliquée (cette quote-part est commentée au II-B § 210 et suivants du BOI-IS-GPE-20-20-60). Cet état comporte les indications mentionnées au II-B-8 § 290 à l'exception de celles afférentes aux amortissements, qui sont sans objet.

En pratique, il s'agit de l'état n° 2058-PV-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD prévu pour les plus et moins-values de cession d'éléments d'actif immobilisé entre sociétés du groupe.

Aucune quote-part n'est réintégrée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 F du CGI lorsqu'une plus-value ou moins-value afférente à la cession de titres de participation a été intégralement déneutralisée au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sans que les mêmes titres soient concernés par une nouvelle neutralisation de plus-value ou de moins-value au titre d'un exercice ouvert avant cette date. Dans cette situation, ladite plus-value ou moins-value ne doit donc pas être mentionnée sur l'état 2058-PV-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

b. Sanction

300

Le défaut de production de l’état n° 2058-PV-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD ou le caractère inexact ou incomplet des informations qui doivent y figurer sont sanctionnés par l’application de l’amende prévue à l’article 1763 du CGI. Cette amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence.

9. Obligations déclaratives concernant les groupes dont le chaînage de détention capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et les groupe horizontaux

310

L'état de suivi spécifique n° 2058-PAP-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD recense exclusivement les rectifications du résultat d’ensemble à effectuer à raison des opérations réalisées entre des membres du groupe et des sociétés intermédiaires, ou avec l'entité mère non résidente ou des sociétés étrangères (les notions d'entité mère non résidente et de société étrangère sont définies au BOI-IS-GPE-10-30-50 concernant les groupes horizontaux).

Cet état, à produire en application des dispositions de l'article 223 Q du CGI et mentionné au 10 de l’article 46 quater-0 ZL de l’annexe III au CGI, vise limitativement les rectifications prévues en matière de distributions, de provisions, d’acquisitions « à soi-même » et de résultats de cessions de titres d'une société du groupe, étant rappelé que les abandons de créances et subventions font l’objet d’un suivi distinct sur l’imprimé n° 2058-SG-SD (II-B-7 § 250 et suivants). L’état de suivi spécifique doit être déposé en même temps que la déclaration du résultat d’ensemble par la société mère pour chacune des sociétés du groupe concernées. Le défaut de production de cet état ou le caractère inexact ou incomplet des informations y mentionnées sont sanctionnés par l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, au titre du seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence, ce taux étant ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

10. Imputation des crédits d'impôt et créances sur l'impôt sur les sociétés

320

La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt, ainsi que des créances nées du report en arrière des déficits dont sont titulaires ces sociétés (CGI, art. 223 O et CGI, art. 223 G, BOI-IS-GPE-30-30-30).

Le tableau n° 2058-CG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD permet la ventilation des crédits d'impôts selon qu'ils sont reportables, non reportables et restituables ou non reportables et non restituables.

a. Crédits d'impôt

330

Pour ce faire, les sociétés filiales transfèrent à la société mère une copie de l'imprimé n° 2066-SD relatif aux revenus de source étrangère ainsi que les déclarations spécifiques, états et justificatifs correspondant aux différents crédits d'impôts auxquels elles ont droit.

Il en est de même par exemple pour le crédit d'impôt recherche pour lequel la société filiale transfère un exemplaire de la liasse n° 2069-A-SD, à la société mère. Ainsi, un exemplaire des liasses relatives aux crédits d'impôt provenant des filiales est annexé au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Un autre exemplaire est adressé au ministère de la recherche.

Les sociétés membres sont dispensées du dépôt des déclarations n° 2066-SD et n° 2069-A-SD auprès du service des impôts dont elles relèvent.

340

Il convient également de se reporter au BOI-IS-GPE-30-30-30.

b. Créances nées du report en arrière des déficits

350

Pour permettre à la société mère d'utiliser les créances nées du report en arrière des déficits dont sont titulaires les filiales, ce qui constitue une simple option (CGI, art. 223 G, 3), un transfert de ces créances peut être opéré au vu de l'imprimé n° 2573-SD.

Il convient également de se reporter au BOI-IS-GPE-30-30-30-10.

c. État des crédits d'impôt et créances imputables sur l'impôt sur les sociétés

360

Tous les crédits et créances doivent être reportés sur le tableau n° 2058-CG-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD souscrit par la société mère à l'appui de la déclaration du résultat d'ensemble.

La société mère indique les crédits dont elle bénéficie sur la première ligne de l'état.

En revanche, il n'est pas nécessaire de faire figurer la créance née du report en arrière du déficit d'ensemble sur l'état des crédits (pour la détermination de la créance).

S'agissant du crédit d'impôt recherche, la société mère doit mentionner dans la deuxième colonne le crédit d'impôt calculé par chaque société membre. Le crédit d'impôt calculé en case LA correspondra à la somme des crédits constatés par les sociétés membres.

Dans la troisième colonne, la société mère doit indiquer le montant du crédit d'impôt famille dont bénéficient le cas échéant les sociétés du groupe.

Il convient de mentionner colonne 4 les réductions d'impôts pour dépenses de mécénat.

Les autres crédits d'impôts sont mentionnés dans la colonne 7 « Autres crédits d'impôts ».

Il convient également de se reporter au BOI-IS-GPE-30-30-30.

(370)

11. Déclaration du résultat d'ensemble

380

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble, dans les conditions habituelles, sur un modèle n° 2065-SD en deux exemplaires.

III. Option pour le report en arrière du déficit d'ensemble

390

En application du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI (BOI-IS-GPE-30-10 au II-A-2 § 290 et suivants). À cet effet, la société mère souscrit une déclaration n° 2039-SD pour le groupe.

Remarque : Il est rappelé que les sociétés filiales du groupe ne peuvent pas exercer l'option prévue au I de l'article 220 quinquies du CGI.

400

La société mère exerce l'option pour l'ensemble du groupe au cadre II de la déclaration n° 2039-SD, à la rubrique 2 prévue à cet effet.