IR - Réductions et crédits d'impôt
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La réalisation de dépenses ou d'investissements peut, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, ouvrir droit à réduction d'impôt ou à crédit d'impôt.
Sont examinés dans cette division les réductions ou crédits d'impôt relatifs aux particuliers.
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Nous examinerons les principes généraux relatifs aux conditions de prise en compte (cf. I § 20) et aux modalités d'application (cf. II § 30 à 50) de l'avantage fiscal.
I. Conditions de prise en compte
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Les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à une réduction ou à un crédit d'impôt doivent réunir les conditions suivantes :
- être expressément prévues par la loi ;
- ne pas avoir été retenues pour la détermination des revenus nets catégoriels : les charges qui ont déjà été retenues pour la détermination des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, BIC, traitements et salaires, BA, BNC, etc.) ne peuvent être déduites du revenu global. Une telle déduction constituerait en effet un double avantage.
Les réductions et crédits d'impôt sont réservés aux personnes fiscalement domiciliées en France ou considérées comme des "non-résidents Schumacker" (BOI-IR-DOMIC-40), à l'exception de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique et du crédit d'impôt au titre des assurances pour loyers impayés qui sont accordés quel que soit le lieu du domicile du contribuable.
II. Modalités d'application
A. Calcul et imputation de l'avantage fiscal
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En règle générale, les réductions et crédits d'impôt sont égaux au produit de la dépense engagée prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par la loi, par un taux lui même fixé par la loi.
Par exception, le montant de l'avantage peut être fixé de manière forfaitaire (par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants à charge ou pour l'aide accordée à certains créateurs d'entreprise), voire calculé selon des règles autonomes lorsqu'il ne correspond pas à des dépenses (prime pour l'emploi).
Les dépenses sont en principe prises en compte pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.
Toutefois, certaines dépenses peuvent, lorsqu'elles excèdent le plafond prévu par le texte, être reportées sur les années suivantes. Tel est le cas, notamment, pour les dons et les souscriptions au capital des PME.
D'autres dépenses peuvent être étalées sur plusieurs années comme, par exemple, certains investissements locatifs (loueurs en meublé non professionnels, etc.).
Les réductions d'impôt s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu des intéressés selon les conditions suivantes :
- elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;
- elles ne peuvent pas s'imputer sur l'impôt sur le revenu obtenu par application d'un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme par exemple).
Toutes les réductions d'impôt sont effectuées après application de la décote, le cas échéant, et avant imputation, s'il y a lieu, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Le seuil de mise en recouvrement prévu au 1 bis de l'article 1657 du CGI s'apprécie après application des réductions d'impôt.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt est inférieure au montant total des réductions d'impôt sont non imposables.
Les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu à restitution.
Les crédits d'impôt font l'objet d'une restitution si la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure ou nulle, sous réserve du seuil de non restitution prévu à l'article 1965 L du CGI.
Les modalités d'imputation seront examinées en fonction des réductions et crédits d'impôt concernés.
B. Justifications
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Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service des finances publiques, les charges qu'il a portées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice de réductions ou de crédits d'impôt (BOI-IR-DECLA-20).
À défaut, les avantages fiscaux accordés sont remis en cause (remise en cause partielle si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant).
Les réductions et crédits d'impôt s'imputent, conformément aux textes qui les ont institués, sur l'impôt sur le revenu. Ils constituent, de ce fait, un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à une remise en cause des réductions ou crédits d'impôt irrégulièrement obtenus parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, le complément de droits éventuellement exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 1727 du CGI, certaines charges ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt et non justifiées sont assimilées à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au II du même article.
Lors de l'étude de chaque avantage fiscal, il est procédé à un examen détaillé des justificatifs à produire, des cas de remise en cause et d'application ou de non application des pénalités.
C. Plafonnement global de certains avantages fiscaux
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L'article 200-0 A du CGI prévoit que le total de certains avantages fiscaux accordés au foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à une certaine limite.
Ce plafonnement est examiné au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
III. Plan de la division
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La division RICI est consacrée à l'examen des dispositifs suivants, applicables en matière de fiscalité des personnes physiques :
RI - dépenses exposées par les adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés |
titre 1, BOI-IR-RICI-10 |
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CI - cotisations versées aux organisations syndicales |
titre 2, BOI-IR-RICI-20 |
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RI - frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures |
titre 3, BOI-IR-RICI-30 |
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RI - versements de certaines primes d'assurance |
titre 4, BOI-IR-RICI-40 |
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RI - investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales |
CGI, art. 199 decies E, CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F et CGI, art. 199 decies G |
titre 5, BOI-IR-RICI-50 |
RI/CI - investissements ou travaux forestiers |
titre 6, BOI-IR-RICI-60 |
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RI - investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale |
titre 7, BOI-IR-RICI-70 |
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RI - investissements réalisés outre-mer |
titre 8, BOI-IR-RICI-80 |
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RI - souscription en numéraire au capital des sociétés |
titre 9, BOI-IR-RICI-90 |
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RI - souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation |
titre 10, BOI-IR-RICI-100 |
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RI - souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité |
titre 11, BOI-IR-RICI-110 |
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RI - souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité en Corse |
titre 12, BOI-IR-RICI-120 |
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RI - emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise |
titre 13, BOI-IR-RICI-130 |
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RI - dépenses afférentes à la dépendance |
titre 14, BOI-IR-RICI-140 |
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RI ou CI - sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet |
titre 15, BOI-IR-RICI-150 |
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RI - prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit |
titre 16, BOI-IR-RICI-160 |
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RI - intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole |
titre 17, BOI-IR-RICI-170 |
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RI - financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
titre 18, BOI-IR-RICI-180 |
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RI - dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques |
titre 19, BOI-IR-RICI-190 |
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RI - dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées |
titre 20, BOI-IR-RICI-200 |
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RI - souscriptions au capital d'une SOFIPECHE |
titre 21, BOI-IR-RICI-210 |
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RI - investissements locatifs |
titre 22, BOI-IR-RICI-220 |
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RI - investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » |
titre 23, BOI-IR-RICI-230 |
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RI - dépenses de préservation du patrimoine naturel |
titre 24, BOI-IR-RICI-240 |
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RI - dons faits par les particuliers |
titre 25, BOI-IR-RICI-250 |
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RI - aide apportée à certains créateurs d'entreprise |
titre 26, BOI-IR-RICI-260 |
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RI - cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier |
titre 27, BOI-IR-RICI-270 |
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CI - Crédit d'impôt pour la transition énergétique |
titre 28, BOI-IR-RICI-280 |
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CI - dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes |
titre 29, BOI-IR-RICI-290 |
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CI - frais de garde des jeunes enfants |
titre 30, BOI-IR-RICI-300 |
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CI - prime pour l'emploi |
titre 31, BOI-IR-RICI-310 |
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CI - dépenses de primes d'assurances pour loyers impayés |
CGI, art. 200 nonies |
titre 32, BOI-IR-RICI-320 |
CI - dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles |
CGI, art. 200 undecies |
titre 33, BOI-IR-RICI-330 |
CI - intérêts des prêts étudiants en vue du financement de leurs études supérieures |
CGI, art. 200 terdecies |
titre 34, BOI-IR-RICI-340 |
CI - intérêts d'emprunt afférents à l'habitation principale |
CGI, art. 200 quaterdecies |
titre 35, BOI-IR-RICI-350 |
RI - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (Dispositif « Duflot ») |
CGI, art. 199 novovicies |
titre 36, BOI-IR-RICI-360 |
L'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile peut prendre la forme, selon les cas, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt.
D'autres dépenses ou investissements non examinés dans la présente division sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction ou crédit d'impôt.