Date de début de publication du BOI : 20/09/2017
Date de fin de publication du BOI : 31/05/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI

IR - Réductions et crédits d'impôt

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La réalisation de dépenses ou d'investissements peut, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, ouvrir droit à réduction d'impôt ou à crédit d'impôt.

Sont examinés dans cette division les réductions ou crédits d'impôt relatifs aux particuliers.

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Sont examinés les principes généraux relatifs aux conditions de prise en compte (cf. I § 20) et aux modalités d'application (cf. II § 30 à 50) de l'avantage fiscal.

I. Conditions de prise en compte

20

Les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à une réduction ou à un crédit d'impôt doivent réunir les conditions suivantes :

- être expressément prévues par la loi ;

- ne pas avoir été retenues pour la détermination des revenus nets catégoriels : les charges qui ont déjà été retenues pour la détermination des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, BIC, traitements et salaires, BA, BNC, etc.) ne peuvent être déduites du revenu global. Une telle déduction constituerait en effet un double avantage.

Les réductions et crédits d'impôt sont réservés aux personnes fiscalement domiciliées en France ou considérées comme des "non-résidents Schumacker" (BOI-IR-DOMIC-40), à l'exception de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique et du crédit d'impôt au titre des assurances pour loyers impayés qui sont accordés quel que soit le lieu du domicile du contribuable.

II. Modalités d'application

A. Calcul et imputation de l'avantage fiscal

30

En règle générale, les réductions et crédits d'impôt sont égaux au produit de la dépense engagée prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par la loi, par un taux lui même fixé par la loi.

Par exception, le montant de l'avantage peut être fixé de manière forfaitaire (par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants à charge), voire calculé selon des règles autonomes lorsqu'il ne correspond pas à des dépenses.

Les dépenses sont en principe prises en compte pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Toutefois, certaines dépenses peuvent, lorsqu'elles excèdent le plafond prévu par le texte, être reportées sur les années suivantes. Tel est le cas, notamment, pour les dons et les souscriptions au capital des PME.

D'autres dépenses peuvent être étalées sur plusieurs années comme, par exemple, certains investissements locatifs (loueurs en meublé non professionnels, etc.).

33

Les réductions d'impôt s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu des intéressés selon les conditions suivantes :

- elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

- elles ne peuvent pas s'imputer sur l'impôt sur le revenu obtenu par application d'un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme par exemple).

Toutes les réductions d'impôt sont effectuées après application de la décote, le cas échéant, et avant imputation, s'il y a lieu, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

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Par exception, le crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus et gains de source étrangère soumis au barème progressif prévu par les conventions fiscales conclues par la France s'impute avant les réductions d'impôt dont l'imputation est répartie sur plusieurs années ou qui font l'objet d'un report. Ce report peut être prévu lorsque les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal excèdent le plafond annuel prévu par la loi ou lorsque le montant de l'avantage fiscal excède celui de l'impôt dû au titre de l'année d'imposition.

Remarque : Comme les réductions d'impôt, le crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus et gains de source étrangère soumis au barème progressif prévu par les conventions fiscales conclues par la France ne peut pas donner lieu à restitution. En outre, ce crédit d'impôt ne peut pas être reporté.

37

Le seuil de mise en recouvrement prévu au 1 bis de l'article 1657 du CGI s'apprécie après application des réductions d'impôt.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt est inférieure au montant total des réductions d'impôt sont non imposables.

Les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu à restitution.

Sauf exceptions, les crédits d'impôt font l'objet d'une restitution si la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure ou nulle, sous réserve du seuil de non restitution prévu à l'article 1965 L du CGI.

Les modalités d'imputation seront examinées en fonction des réductions et crédits d'impôt concernés.

B. Justifications

40

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service des finances publiques, les charges qu'il a portées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice de réductions ou de crédits d'impôt (BOI-IR-DECLA-20).

À défaut, les avantages fiscaux accordés sont remis en cause (remise en cause partielle si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant).

Les réductions et crédits d'impôt s'imputent, conformément aux textes qui les ont institués, sur l'impôt sur le revenu. Ils constituent, de ce fait, un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à une remise en cause des réductions ou crédits d'impôt irrégulièrement obtenus parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, le complément de droits éventuellement exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 1727 du CGI, certaines charges ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt et non justifiées sont assimilées à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au II du même article.

Lors de l'étude de chaque avantage fiscal, il est procédé à un examen détaillé des justificatifs à produire, des cas de remise en cause et d'application ou de non application des pénalités.

C. Plafonnement global de certains avantages fiscaux

50

L'article 200-0 A du CGI prévoit que le total de certains avantages fiscaux accordés au foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à une certaine limite.

Ce plafonnement est examiné au BOI-IR-LIQ-20-20-10.

III. Plan de la division

60

La division RICI est consacrée à l'examen des dispositifs suivants, applicables en matière de fiscalité des personnes physiques :

RI - dépenses exposées par les adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

CGI, art.199 quater B

titre 1, BOI-IR-RICI-10

CI - cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

CGI, art. 199 quater C

titre 2, BOI-IR-RICI-20

RI - frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

CGI, art. 199 quater F

titre 3, BOI-IR-RICI-30

RI - versements de certaines primes d'assurance

CGI, art. 199 septies

titre 4, BOI-IR-RICI-40

RI - investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales

CGI, art. 199 decies E, CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F et CGI, art. 199 decies G

titre 5, BOI-IR-RICI-50

RI/CI - investissements ou travaux forestiers

CGI, art. 199 decies H et CGI, art. 200 quindecies

titre 6, BOI-IR-RICI-60

RI - investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

CGI, art. 199 decies I

titre 7, BOI-IR-RICI-70

RI - investissements réalisés outre-mer

CGI, art. 199 undecies A

titre 8, BOI-IR-RICI-80

RI - souscription en numéraire au capital des sociétés

CGI, art. 199 terdecies-0 A

titre 9, BOI-IR-RICI-90

RI - souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS)

CGI, art. 199 terdecies-0 AA

titre 9.5, BOI-IR-RICI-95

RI - souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP)

CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI et VI ter

titre 10, BOI-IR-RICI-100

RI - emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

CGI, art. 199 terdecies-0 B

titre 13, BOI-IR-RICI-130

RI - dépenses afférentes à la dépendance

CGI, art. 199 quindecies

titre 14, BOI-IR-RICI-140

CI - sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet (*)

CGI, art. 199 sexdecies

titre 15, BOI-IR-RICI-150

RI - prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

CGI, art. 199 octodecies

titre 16, BOI-IR-RICI-160

RI - intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

CGI, art. 199 vicies A

titre 17, BOI-IR-RICI-170

RI - financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

CGI, art. 199 unvicies

titre 18, BOI-IR-RICI-180

RI - dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

CGI, art. 199 duovicies

titre 19, BOI-IR-RICI-190

RI - dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

CGI, art. 199 tervicies

titre 20, BOI-IR-RICI-200

RI - souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

CGI, art. 199 quatervicies

titre 21, BOI-IR-RICI-210

RI - investissements locatifs

CGI, art. 199 sexvicies

titre 22, BOI-IR-RICI-220

RI - investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier »

CGI, art. 199 septvicies

titre 23, BOI-IR-RICI-230

RI - dépenses de préservation du patrimoine naturel

CGI, art 199 octovicies

titre 24, BOI-IR-RICI-240

RI - dons faits par les particuliers

CGI, art. 200

titre 25, BOI-IR-RICI-250

RI - aide apportée à certains créateurs d'entreprise

CGI, art. 200 octies

titre 26, BOI-IR-RICI-260

RI - cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

CGI, art. 200 decies A

titre 27, BOI-IR-RICI-270

CI - crédit d'impôt pour la transition énergétique

CGI, art. 200 quater

titre 28, BOI-IR-RICI-280

CI - dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes

CGI, art. 200 quater A

titre 29, BOI-IR-RICI-290

CI - frais de garde des jeunes enfants

CGI, art. 200 quater B

titre 30, BOI-IR-RICI-300

CI - prime pour l'emploi

CGI, art. 200 sexies

titre 31, BOI-IR-RICI-310

CI - crédit d'impôt pour primes d'assurances contre les impayés de loyers (jusqu'au 31 décembre 2016)

CGI, art. 200 nonies

titre 32, BOI-IR-RICI-320

CI - dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles

CGI, art. 200 undecies

titre 33, BOI-IR-RICI-330

CI - intérêts des prêts étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

CGI, art. 200 terdecies

titre 34, BOI-IR-RICI-340

CI - intérêts d'emprunt afférents à l'habitation principale

CGI, art. 200 quaterdecies

titre 35, BOI-IR-RICI-350

RI - réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (Dispositifs « Duflot » et « Pinel »)

CGI, art. 199 novovicies

titre 36, BOI-IR-RICI-360

RI - réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse

CGI, art. 199 terdecies-0 C

titre 37, BOI-IR-RICI-370

RI - réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

CGI, art. 199 undecies C

titre 38, BOI-IR-RICI-380

(*) Jusqu'à l'imposition des revenus de 2016, l'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile pouvait prendre la forme, selon les cas, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. À compter de l'imposition des revenus de 2017, le crédit d'impôt est généralisé à l’ensemble des contribuables.

D'autres dépenses ou investissements non examinés dans la présente division sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction ou crédit d'impôt.