Date de début de publication du BOI : 01/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-20-20

IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble

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Pour la détermination du résultat d'ensemble, le résultat de chacune des sociétés du groupe, y compris le résultat propre de la société mère, est rectifié par cette dernière pour éviter soit une double déduction, soit une double imposition. Ces corrections concernent également les plus-values ou moins-values nettes à long terme dégagées par ces sociétés.

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Notamment :

- l'article 223 B du code général des impôts (CGI) prévoit des rectifications qui permettent de neutraliser les effets fiscaux d'opérations financières réalisées entre sociétés du groupe ;

- l'article 223 F du CGI prévoit la neutralisation des plus-values ou moins-values résultant de cessions d'immobilisations à l'intérieur du groupe, ainsi que celle de la quote-part de frais et charges prévue au a quinquies du I de l'article 219 du CGI ;

- le cinquième alinéa de l'article 223 D du CGI prévoit la neutralisation des dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation des participations détenues par des sociétés du groupe dans d'autres sociétés du même groupe ;

- la prise en compte des déficits et moins-values à long terme d'une société du groupe fait l'objet d'un dispositif particulier prévu au b du 1 et au 3 de l'article 223 I du CGI lorsque cette société a effectué une réévaluation libre de ses immobilisations au cours d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel elle est devenue membre du groupe.

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Les commentaires contenus au § 15 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 1er avril 2015 au 22 avril 2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

Ces mêmes retraitements doivent être appliqués en cas de transfert dans un patrimoine fiduciaire de titres d'une filiale membre du groupe.

En effet, conformément aux dispositions prévues par l'article 238 quater F du CGI, le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfice correspondant à ses droits représentatifs de biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

Ainsi, en application de l'article 223 T du CGI, lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du CGI (BOI-IS-GPE-10-20-20 au III § 260), par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F du CGI est déterminée en faisant application des règles prévues à l'article 223 B du CGI, à l'article 223 D du CGI et à l'article 223 F du CGI (mentionnées ci-dessus), comme si les titres étaient détenus par le constituant.

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Le présent chapitre est divisé en 10 sections où sont commentés :

- la situation des jetons de présence versés par les sociétés du groupe (section 1, BOI-IS-GPE-20-20-10) ;

- la situation des produits de participation versés entre sociétés du groupements (section 2, BOI-IS-GPE-20-20-20)  ;

- la situation de certaines provisions (section 3, BOI-IS-GPE-20-20-30) ;

- la situation des abandons de créances, subventions directes et indirectes accordées ou reçus par les sociétés du groupe (section 4, BOI-IS-GPE-20-20-40) ;

- la situation des cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe (section 5, BOI-IS-GPE-20-20-50) ;

- le traitement de la quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation (section 6, BOI-IS-GPE-20-20-60) ;

- le traitement du mécanisme de la sous-capitalisation (section 7, BOI-IS-GPE-20-20-70) ;

- la limitation de la déduction de certaines charges financières (section 8, BOI-IS-GPE-20-20-80) ;

- les rectifications liées aux déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe (section 9, BOI-IS-GPE-20-20-90) ;

- la souscription au capital d'autres sociétés du groupe (section 10, BOI-IS-GPE-20-20-100) ;

- et la limitation de la déduction des charges financières nettes du groupe (section 11, BOI-IS-GPE-20-20-110).