TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits à usage agricole
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 29 juin 2022 au 15 septembre 2022 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
Remarque : Les commentaires figurant au I § 1 à 160, relatifs aux produits destinés à l'alimentation animale, dans la précédente version du présent document sont transférés au BOI-TVA-LIQ-30-10-20. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente dans l'onglet « Versions publiées ».
1
Le 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons de produits d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. La production agricole s'entend notamment de la culture, la viticulture, l'élevage, la reproduction, l'engraissement.
Ce taux réduit s'applique de manière restrictive aux produits relevant de l'une des quatre catégories suivantes, sous réserve que la condition d'utilisation dans la production agricole soit remplie :
- produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation (sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à l'alimentation animale) ;
Remarque : La loi désigne spécifiquement les poulains vivants, lesquels constituent toutefois une sous-catégorie des produits d'origine agricole non transformés.
- engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
- matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) ;
- produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
Remarque : Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière au bénéfice des exploitants agricoles relèvent également du taux réduit (III § 130 à 180 du BOI-TVA-SECT-80-70).
I. Produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture
10
Le taux réduit de 10 % s'applique lorsque les produits d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole répondent à la définition des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation. Il s'étend alors aux opérations de façon portant sur ces produits.
Les BOI-TVA-SECT-80-70 et BOI-ANNX-000484 récapitulent les différents taux susceptibles de s'appliquer à ces produits et précisent leur définition ainsi que le régime applicable aux opérations de façon portant sur ces derniers.
20
Le taux réduit de 10 % ne s'applique que lorsque les produits ne relèvent pas du taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI en matière d'alimentation humaine (BOI-TVA-LIQ-30-10-10).
Lorsque le produit est destiné à l'alimentation animale, les règles régissant l'application du taux réduit de 10 % sont celles commentées au BOI-TVA-LIQ-30-10-20.
30
Jusqu'au 15 septembre 2022, dans le cas d'une application aux livraisons d'un taux de TVA autre que celui prévu par l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer aux procédures décrites au § 1 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10, c'est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.
II. Autres catégories de produits
A. Matières fertilisantes et supports de culture
1. Produits concernés
40
Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.
Les engrais s’entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l'article L. 255-1 du C. rur..
Les engrais organiques sont des engrais dont la totalité des éléments fertilisants a une origine organique, animale ou végétale.
Les amendements organiques sont composés principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale ou animale ou végétale en mélange destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.
Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et dont la mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité en air et en eau telle qu'ils sont capables à la fois d'ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.
a. Autorisation de mise sur le marché
50
Conformément à l'article L. 255-2 du C. rur., ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7 du C. rur..
60
En application de l'arrêté du 18 mars 2004 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes répondant à la norme NF U 44-095 composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et de l'arrêté du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes, sont concernés les produits relevant des normes suivantes rendues d'application obligatoire :
- les engrais relevant des normes NF-U-42-001, NF-U-42-001/A8 et A10, NF-U-42-002-1, NF-U-42-002-2, NF-U-42-003-1, NF-U-42-003-2, NF-U-42-004, NF-U-42- 005 et NF-U-42-006 ;
- les amendements relevant des normes NF-U-44-001, NF-U-44-051, NF-U-44-051/A1, NF-U-44-095 et NF-U-44-095/A1 ;
- les matières fertilisantes relevant des normes NF-U-44-203 et NF-U-44-204 ;
- les supports de culture relevant des normes NF-U-44-551 et NF-U-44-551/A1 à A4.
b. Mentions obligatoires et facultatives
70
Les produits ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché doivent porter l’indication du numéro de celle-ci.
Par ailleurs, les produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché, les produits normalisés ainsi que les engrais portant la mention « Engrais C.E. », doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d’accompagnement les mentions obligatoires listées à l'article 3 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture.
Hormis ces mentions obligatoires, peuvent seules figurer les mentions facultatives listées à l’article 4 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié. Est ainsi interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits concernés ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
2. Conditions d’application du taux réduit
80
Pour être éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA, les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés au II-A-1 § 40 doivent respecter les conditions suivantes :
- être destinés à un usage agricole ;
- être utilisables en agriculture biologique et mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 ou être d'origine organique agricole.
a. Usage agricole
90
La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits énumérés au II-A-1-a § 50 et 60.
L'usage agricole des matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole peut concerner des zones agricoles et non agricoles (horticoles notamment) ainsi que n'importe quel utilisateur (amateurs ou professionnels).
b. Produits utilisables en agriculture biologique ou d'origine organique agricole
100
D'une part, le taux réduit de 10 % s'applique aux produits utilisables en agriculture biologique.
Les matières fertilisantes et supports de culture doivent être mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
D'autre part, le taux réduit s'applique également aux matières fertilisantes et supports de culture lorsqu'ils sont d'origine organique agricole et autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du C. rur.. L'origine agricole est appréciée par le caractère agricole de l'activité qui les produit, au sens du code rural et de la pêche maritime.
Remarque : Les supports de culture avec matières organiques végétales prépondérantes (tourbes, écorces, fibres de bois, terre de bruyère ou assimilé, différents substrats de matières en mélange, terreaux, etc.) constituant des mélanges composés en majorité de matières organiques végétales mais pouvant intégrer des amendements organiques, des matières minérales ou des matières synthétiques sont éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA.
B. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides
110
Le e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
Remarque : Les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux réduit à compter du 16 mars 2012. Elles étaient imposables au taux normal du 1er janvier au 15 mars 2012.
120
Il s’agit des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.
Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées et listée(s) à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une autorisation de mise sur le marché pour l’usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale.
Il convient de se reporter à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité dans le « guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France ».
130
La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits visés au II-B § 120.
140
Les engrais foliaires ainsi que les correcteurs de carences ou oligo-éléments, apparentés aux engrais, relèvent en application du b du 5° de l’article 278 bis du CGI du taux réduit de la TVA.
C. Cas particulier des produits mixtes
150
Les produits mixtes s’entendent des mélanges de matières fertilisantes ou supports de culture (dont les amendements calcaires et/ou les engrais) visés aux b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI et d’un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou produits biocides commercialisés sous un même emballage pour un prix forfaitaire et global.
160
Les b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI soumettent les matières fertilisantes ou supports de culture à usage agricole et utilisables en agriculture biologique, tels qu’ils sont définis au II-A § 40 et suivants, au taux réduit de la TVA. Les produits ne répondant pas à ces conditions sont taxables au taux normal de la TVA.
Les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relèvent du taux normal, à l’exception des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont soumis au taux réduit.
170
Les produits mixtes composés d’engrais ou d’amendements calcaires utilisables en agriculture biologique soumis au taux réduit de 10 % et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique tels que définis aux II-B § 110 et 120 relèvent du taux réduit de 10 %.