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03/12/2025 : IMG - Imposition mondiale des groupes - Règles transitoires (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 33 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 53)

Série / Division :

IMG ; IMG - TRANS

Texte :

Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 complétées par celles de l’article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union et d’appliquer les règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (PDF - 2,21 Mo) mises en place par l’accord issu des travaux menés par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices que la France s’est engagée à respecter. 

Ces dispositions codifiées de l’article 223 VJ du code général des impôts (CGI) à l’article 223 WZ du CGI visent à mettre en œuvre ces règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.

L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

L’imposition mondiale des groupes (IMG) nécessite, pour chaque groupe entrant dans le champ d’application, de calculer un taux effectif d’imposition (TEI) par État ou territoire d’implantation. Si ce TEI du groupe au sein de cet État ou territoire est en deçà de 15 %, un impôt complémentaire s’applique.

Cette deuxième publication de commentaires dans la nouvelle série consacrée à l’IMG a pour objet de préciser les règles transitoires applicables aux éléments inscrits au bilan d’ouverture du premier exercice dans le champ d’application du dispositif et servant à la détermination du TEI, ainsi que le régime de protection propre aux groupes en phase de démarrage de leurs activités à l’international. Ces dispositions sont codifiées de l’article 223 WX du CGI à l’article 223 WZ du CGI.

Actualité liée :

08/10/2025 : IMG - Imposition mondiale des groupes - Définitions, champ d’application et territorialité (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 33 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 53)

Documents liés :

BOI-IMG : IMG - Imposition mondiale des groupes

BOI-IMG-TRANS : IMG - Règles transitoires

BOI-IMG-TRANS-10 : IMG - Règles transitoires - Modalités de prise en compte des impôts différés et des actifs transférés au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs

BOI-IMG-TRANS-20 : IMG - Règles transitoires - Régime d’exonération temporaire de l’impôt complémentaire applicable aux groupes en phase de démarrage de leurs activités internationales

Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale