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Date de début de publication du BOI : 30/06/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-CDHR-10

IR - Contribution différentielle sur les hauts revenus - Champ d’application, assiette et calcul de la contribution

Actualité liée : 30/06/2026 : IR - Création d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 10 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 2)

I. Champ d’application de la contribution

1

Sont redevables de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu (I-A § 10), domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) (I-B § 20 à 70), dont le revenu de référence du foyer fiscal au titre de l’année d’imposition est supérieur aux seuils d’imposition mentionnés au I de l’article 224 du CGI (I-C § 80).

A. Imposition des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu

10

La CDHR s’applique aux contribuables, personnes physiques, passibles de l’impôt sur le revenu.

Par « passibles de l’impôt sur le revenu », il convient d’entendre les foyers fiscaux qui perçoivent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu ou dans le champ d’application de celui-ci mais qui en sont exonérés.

Il est rappelé qu’aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 6 du CGI, chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l’article 196 du CGI et de l’article 196 A bis du CGI.

B. Territorialité de la contribution

1. Cas général

20

Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, sont imposables à la CDHR les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu de référence défini au II de l’article 224 du CGI et supérieurs aux seuils d’imposition de la contribution.

Pour plus de précisions sur les règles de domiciliation fiscale, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10.

Il en résulte que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution, quand bien même ils disposeraient de revenus de source française entrant dans la composition du revenu de référence.

Remarque : La CDHR s’applique sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, dès lors que le dispositif prévu à l’article 224 du CGI est dans le champ des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

Les contribuables dits « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, aff. C-279/93, « Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker », ECLI:EU:C:1995:31), sont dans le champ d’application de la contribution. Toutefois, ils sont tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales. Par suite, le revenu de référence servant d’assiette à la contribution est déterminé, pour ces contribuables, sur la base de leurs seuls revenus de source française.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

30

Pour l’application de la contribution, la France s’entend, du point de vue territorial :

  •  de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ;
  •  des départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe et La Réunion) ;
  •  des collectivités territoriales uniques (Martinique, Guyane et Mayotte).

En revanche, elle n’inclut pas les collectivités d’outre-mer de la République française, régies par l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions particulières prévues par l’article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article LO. 6314-4 du CGCT qui prévoient une durée minimale de résidence de cinq ans, Saint-Barthélemy et Saint-Martin), les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton, régies par le dernier alinéa de l’article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958, et la Nouvelle-Calédonie régie par l’article 77 de la Constitution du 4 octobre 1958.

40

La CDHR s’applique aux personnes de nationalité française résidant à Monaco, assujetties en France à l’impôt sur le revenu en application du 1 de l’article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la principauté de Monaco (PDF - 244 Ko) (I-B-1 § 220 du BOI-INT-CVB-MCO-10).

50

Pour les fonctionnaires des organisations internationales, la CDHR s’applique sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France vis-à-vis de ces organisations.

2. Cas particulier de l’année du transfert du domicile hors de France ou vers la France

60

En application du A du V bis de l’article 224 du CGI, les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile hors de France sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des :

  •  revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci ;
  •  bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;
  •  revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ ;
  •  revenus dont l’imposition a été différée.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

70

En application du B du V bis de l’article 224 du CGI, les contribuables précédemment domiciliés hors de France qui transfèrent leur domicile en France sont, quant à eux, passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition résulte de l’établissement du domicile, à compter du jour de cet établissement.

Pour ces contribuables, les impositions venant en déduction de la contribution (III-B § 250 à 350) sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

Remarque : Ces précisions s’appliquent également pour l’imposition des revenus de l’année 2025 dès lors que les contribuables concernés sont considérés comme domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI au 31 décembre 2025, date du fait générateur de la contribution.

C. Seuils d’imposition

80

La contribution s’applique lorsque le montant du revenu de référence du foyer fiscal, exposé au II § 90 et suivants, est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

II. Assiette de la contribution

90

La contribution est assise sur le revenu de référence du foyer fiscal de l’année d’imposition au titre de laquelle la contribution est due.

Défini au II de l’article 224 du CGI, le revenu de référence s’entend du revenu fiscal de référence du foyer fiscal défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, sans qu’il soit fait application des règles de quotient prévues au I de l’article 163‑0 A du CGI, diminué de certains abattements, produits et revenus exonérés ainsi que de certains produits et plus-values bénéficiant d’un régime d’imposition spécifique (II-A-3 § 150 à 190).

Pour la détermination du revenu de référence, les revenus qualifiés d’exceptionnels en raison de leur nature et de leur montant font l’objet d’un traitement spécifique (BOI-IR-CDHR-20).

A. Composition du revenu de référence

1. Revenu fiscal de référence

100

Le revenu fiscal de référence permet d’appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile.

En application du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, il s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition, majoré de certaines charges déductibles du revenu imposable constituant des dépenses d’ordre personnel, de certains revenus et profits exonérés d’impôt sur le revenu ou faisant l’objet d’un report ou d’un sursis d’imposition, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel et des revenus et profits soumis aux prélèvements ou versements libératoires.

Les revenus exonérés, les abattements ainsi que les charges déductibles du revenu global ne sont réintégrés dans la composition du revenu fiscal de référence que s’ils sont expressément mentionnés dans la loi.

Pour plus de précisions sur la composition du revenu fiscal de référence, il convient de se reporter au BOI-IR-RFR (en cours de rédaction).

2. Revenus exceptionnels

110

Conformément au neuvième alinéa du II de l’article 224 du CGI, les revenus qualifiés d’exceptionnels sont pris en compte selon des modalités particulières (I § 10 à 110 du BOI-IR-CDHR-20).

Le mécanisme de quotient prévu au I de l’article 163-0 A du CGI, qui ne concerne que les revenus imposés d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas pour la détermination du revenu de référence servant de base à la contribution.

a. Exclusion du mécanisme de quotient applicable aux revenus exceptionnels

120

En application du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, la composition du revenu fiscal de référence tient normalement compte de l’option éventuelle à l’impôt sur le revenu pour le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés en application de l’article 163-0 A du CGI.

Pour plus de précisions sur le système du quotient, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-20.

Dès lors que le premier alinéa du II de l’article 224 du CGI écarte expressément l’application du système du quotient pour les revenus exceptionnels mentionnés au I de l’article 163‑0 A du CGI, ces derniers sont, pour la détermination du revenu de référence servant de base à la contribution, retenus pour leur montant total, c’est-à-dire avant division par le coefficient.

Les revenus qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné à l’article 163-0 A bis du CGI sont également retenus pour leur montant total, c’est-à-dire avant division par le quotient dès lors que le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI ne tient pas compte de l’application éventuelle de ce mécanisme spécifique.

130

En revanche, les revenus différés qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné au II de l’article 163-0 A du CGI sont pris en compte dans le revenu de référence pour leur seule fraction retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu et définie au II de l’article 163-0 A du CGI.

b. Modalités spécifiques de prise en compte des revenus exceptionnels

140

Pour la détermination du revenu de référence, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant (CGI, art. 224, II-al. 9).

Ce mécanisme s’applique tant pour les revenus imposés d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu prévu au I de l’article 197 du CGI, que pour ceux imposés à un taux proportionnel.

Les règles particulières concernant la prise en compte des revenus considérés comme exceptionnels au sens de l’article 224 du CGI sont exposées au BOI-IR-CDHR-20.

3. Exclusion de certains abattements, bénéfices, produits et revenus

150

En application des 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI, certains abattements, bénéfices, produits et revenus pris en compte dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI sont exclus du revenu de référence servant d’assiette à la contribution.

Les tableaux suivants listent les abattements, bénéfices, produits et revenus exclus du revenu de référence.

160

Abattements exclus du revenu de référence

Régime

Référence (articles du CGI)

Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10)

CGI, art. 150-0 D ter

Abattement de 40 % appliqué aux revenus distribués par les sociétés (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10)

CGI, art. 158, 3-2°

Abattements sur les gains de nature salariale afférents à des actions attribuées gratuitement (BOI-RSA-ES-20-20-20)CGI, art. 200 A, 3

170

Bénéfices exonérés exclus du revenu de référence
RégimeRéférence (articles du CGI)

Bénéfices exonérés réalisés par les entreprises nouvelles qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont implantées dans les zones d’aide à finalité régionale mentionnées à l’article 1465 A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30)

CGI, art. 44 sexies

Bénéfices exonérés des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20)

CGI, art. 44 sexies A

Bénéfices exonérés des entreprises qui exercent ou créent dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs une activité industrielle, commerciale, artisanale (à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation) ou une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30)

CGI, art. 44 octies A

Bénéfices exonérés des entreprises qui créent ou reprennent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville une activité commerciale, artisanale ou consistant dans l’exercice d’une profession de santé (BOI en cours de rédaction)

CGI, art. 44 octies B

Bénéfices exonérés des entreprises créées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense (BOI-BIC-CHAMP-80-10-60)

CGI, art. 44 terdecies

Bénéfices exonérés des entreprises implantées dans les zones franches d’activités nouvelle génération en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou à La Réunion (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85)

CGI, art. 44 quaterdecies

Bénéfices exonérés des entreprises reprises ou créées dans les zones de revitalisation rurale (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70)

CGI, art. 44 quindecies

Bénéfices exonérés des entreprises créées ou reprises dans les zones France ruralités revitalisation et des entreprises qui créent ou reprennent des activités dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (BOI en cours de rédaction)

CGI, art. 44 quindecies A

Bénéfices exonérés des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90)

CGI, art. 44 sexdecies

Bénéfices exonérés des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire (BOI-BIC-CHAMP-80-10-100)

CGI, art. 44 septdecies

Bénéfices exonérés des auteurs d’œuvres d’art au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes (BOI-BNC-SECT-20-30CGI, art. 93, 9

180

Produits et revenus exclus du revenu de référence
RégimeRéférence (articles du CGI)

Produits et rémunérations exonérés d’impôt sur le revenu des salariés « impatriés » et des dirigeants fiscalement assimilés (BOI-RSA-GEO-40-10)

CGI, art. 155 B

Résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du CGI (BOI-BIC-BASE-110)

CGI, art. 238

Produits de la cession et concession de brevets, d’inventions brevetables et de procédés de fabrication industriels imposés au taux de 10 % (BOI-BNC-SECT-30-10-10)

CGI, art. 93 quater, I-al.2

Plus-values placées en report d’imposition pour lesquelles le report d’imposition expire (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60)

CGI, art. 150-0 B ter, I

Produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions

 

Remarque : Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d’impôt sur le revenu, sont exonérés de la CDHR.

190

Les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu de référence lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant le 15 février 2025 pour l’imposition des revenus de l’année 2025 et avant le 20 février 2026 pour l’imposition des revenus de l’année 2026 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 10, IV-B et C, dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026). Les revenus concernés sont :

  •  les produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France mentionnés au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A du CGI et les produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales mentionnés au II de l’article 125 D du CGI ;
  •  les produits de placements à revenu fixe mentionnés aux II et III de l’article 125 A du CGI.

B. Changement de situation matrimoniale

200

En cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année (mariage, pacte civil de solidarité [PACS], séparation, divorce ou décès), les modalités d’imposition à la contribution suivent les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu.

Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu retenues en cas de changement de situation matrimoniale, il convient de se reporter aux BOI-IR-CHAMP-20 et BOI-IR-CESS-10.

Remarque : En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des années précédentes, la qualification de revenus exceptionnels répond à certaines règles particulières (I-B-2 § 80 à 110 du BOI-IR-CDHR-20).

210

Au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS (sans option pour la déclaration séparée), l’assiette de la contribution due par les époux ou partenaires soumis à imposition commune est déterminée à partir du revenu de référence du foyer fiscal formé par les deux époux ou partenaires.

Ainsi, le revenu de référence du couple est déterminé à partir des éléments portés sur la déclaration d’ensemble des revenus de ce dernier (imposition commune).

220

Au titre de l’année de la séparation ou du divorce, ou au titre de l’année du mariage ou du PACS lorsque les conjoints ont opté pour la déclaration séparée de leurs revenus, l’assiette de la contribution due est déterminée à partir du revenu de référence propre à chaque foyer fiscal.

Ainsi, le revenu de référence de chacun des anciens époux ou anciens partenaires ou de chacun des époux ou partenaires ayant opté pour la déclaration séparée est déterminé séparément pour chacun d’eux à partir des éléments portés sur leur déclaration d’ensemble des revenus respective (imposition distincte).

230

Enfin, au titre de l’année du décès de l’un des époux ou partenaires, l’assiette de la contribution est déterminée à partir du revenu de référence calculé sur chacune des périodes avant et après décès.

Ainsi, la base de la contribution due au titre de la période antérieure au décès est déterminée à partir du revenu de référence du foyer constitué des deux conjoints. La base de la contribution due au titre de la période postérieure au décès est déterminée à partir du revenu de référence du seul conjoint survivant.

Dans cette situation, une première contribution est liquidée sur la base du revenu de référence du foyer avant le décès, puis une deuxième sur la base du revenu de référence du conjoint survivant.

III. Liquidation de la contribution

A. Formule de calcul

240

En application des III et V de l’article 224 du CGI, la contribution est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre : 

  •  le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu de référence (RREF) défini au II § 90 à 230, diminué d’une décote lorsque ce revenu de référence est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (III-C § 370) ;
  •  et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu (IR1) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR1), tels que définis au IV de l’article 224 du CGI, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI (PREL1), majoré de 1 500 € par personne à charge au sens de l’article 196 du CGI, de l’article 196 A bis du CGI et de l’article 196 B du CGI (MAJPAC) et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (MAJCOUPLE).

Ainsi, la CDHR est calculée selon la formule suivante :

CDHR = [(RREF X 20 %) - décote] - [IR1 + CEHR1 + PREL1 + MAJPAC + MAJCOUPLE]

B. Précisions sur les impôts et charges de famille à prendre en compte

1. Impôt sur le revenu

250

Pour le calcul de la contribution, l’impôt sur le revenu (IR1), qu’il soit déterminé en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu prévu au I de l’article 197 du CGI ou d’un taux proportionnel, est :

Remarque : La majoration de l’avantage en impôt procuré par les réductions et crédits d’impôt mentionnés au II de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans la limite de l’impôt dû, ne concerne que les investissements réalisés, versements effectués, dépenses payées, souscriptions réalisées, logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ou à l’article L. 321-8 du CCH dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue, ou opérations forestières réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 (III-B-1-a-1° § 270 et 280). 

  •  minoré du montant des impositions prévues au second alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du CGI.

Par ailleurs, en application du 1° du A du IV de l’article 224 du CGI, l’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus qualifiés d’exceptionnels au sens du neuvième alinéa du II du même article est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163-0 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1 § 160 à 190 du BOI-IR-CDHR-20

a. Majoration de l’avantage en impôt procuré par certains réductions et crédits d’impôt, dans la limite de l’impôt dû

260

Les tableaux suivants présentent la liste des avantages fiscaux venant majorer l’impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul de la contribution, dans la limite de l’impôt dû.

1° Majoration de l’avantage en impôt procuré par certains réductions et crédits d’impôt applicables aux personnes physiques, dans la limite de l’impôt dû

270

Réductions d’impôt applicables aux personnes physiques

Régime

Référence (articles du CGI)

Réductions d’impôt prévues en faveur des investissements et travaux dans le secteur du tourisme (BOI-IR-RICI-50)

CGI, art. 199 decies E ; CGI, art. 199 decies EA ; CGI, art. 199 decies F ; CGI, art. 199 decies G

Réductions d’impôt au titre des investissements dans une résidence hôtelière à vocation sociale (BOI-IR-RICI-70)

CGI, art. 199 decies I

Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) (BOI-IR-RICI-80 et BOI-IR-RICI-380 ; BOI-BIC-RICI-20-10) (1)

CGI, art. 199 undecies A ; CGI, art. 199 undecies B, I-al. 26 à 35 ; CGI, art. 199 undecies C

Réductions d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées (RI Madelin) (BOI-IR-RICI-90), des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) (BOI-IR-RICI-100), de fonds d’investissement de proximité (FIP) (BOI-IR-RICI-110) et de FIP en Corse (BOI-IR-RICI-120), des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) et des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR) (BOI en cours de rédaction) (2)

CGI, art. 199 terdecies-0 A ; CGI, art. 199 terdecies-0 A bis ; CGI, art. 199 terdecies-0 A ter

Réduction d’impôt au titre de la souscription en numéraire au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) (2)

CGI, art. 199 terdecies-0 AA

Réduction d’impôt au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés foncières solidaires (2)

CGI, art. 199 terdecies-0 AB

Réduction d’impôt au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise (BOI-IR-RICI-130)

CGI, art. 199 terdecies-0 B

Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse (BOI-IR-RICI-370) (2)

CGI, art. 199 terdecies-0 C

Réduction d’impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques (BOI-IR-RICI-190) (3)

CGI, art. 199 duovicies

Réduction d’impôt au titre des dépenses de restauration immobilière effectuées dans les sites patrimoniaux remarquables et les quartiers relevant de la politique de la ville (« Dispositif Malraux ») (BOI-IR-RICI-200) (4)

CGI, art. 199 tervicies

Réduction d’impôt en faveur de l’acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel (BOI-IR-RICI-220)

CGI, art. 199 sexvicies

Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » (BOI-IR-RICI-230)

CGI, art. 199 septvicies

Réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (Dispositifs « Duflot », « Pinel » et « Denormandie ancien ») (BOI-IR-RICI-360 et BOI-IR-RICI-365) (1)

CGI, art. 199 novovicies

Réduction d’impôt en faveur des propriétaires bailleurs dont le logement est donné en location dans le cadre d’un conventionnement ANAH (dispositif « Loc’Avantages ») (BOI-IR-RICI-400) (5)

CGI, art. 199 tricies

Réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers (BOI-IR-RICI-250) (6)CGI, art. 200

(1) Au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

(2) Au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025.

(3) Au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025.

(4) Au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025.

(5) Au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du CCH ou à l’article L. 321-8 du CCH dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025.

(6) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2026 (CGI, art. 224, IV-A-2° dans sa rédaction issue du troisième alinéa du a du 2° du I de l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026).

280

Crédits d’impôt applicables aux personnes physiques

Régime

Référence (articles du CGI)

Crédit d’impôt au titre des dépenses en faveur de l’aide aux personnes (BOI-IR-RICI-290) (1)

CGI, art. 200 quater A

Crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE) (BOI-IR-RICI-285) (1)

CGI, art. 200 quater C

Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers (BOI-IR-RICI-60) (2)

CGI, art. 200 quindecies

Crédits d’impôt prévus en application des conventions internationales relatives aux doubles impositions 

(1) Au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025.

(2) Au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.

Remarque : Les modalités d’élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s’appliquent, dès lors qu’une double imposition juridique est caractérisée, c’est-à-dire dans les cas dans lesquels une même personne est imposable au titre d’un même revenu par plus d’un État. Dans cette hypothèse, lorsque la France est l’État de résidence, l’impôt acquitté à l’étranger est généralement imputable dans la limite de l’impôt dû en France. Il incombe toutefois au contribuable de vérifier les modalités exactes prévues par la convention applicable.

2° Majoration de l’avantage en impôt procuré par certains réductions et crédits d’impôt applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de l’impôt dû

290

Réductions d’impôt applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Régime

Référence

Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (BOI-BIC-RICI-20-10)

CGI, art. 199 undecies B, I, à l’exclusion des al. 26 à 35

Réduction d’impôt au titre des dons faits par les entreprises (BOI-BIC-RICI-20-30)

CGI, art. 238 bis

Réduction d’impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent des « prêts à taux zéro mobilité »

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 107

300

Crédits d’impôt applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
RégimeRéférence

Crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles (BOI-BA-RICI-20-50)

CGI, art. 200 undecies

Crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10 et BOI-BA-RICI-20-10)

CGI, art. 244 quater B

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (BOI-BIC-RICI-10-15 et BOI-BA-RICI-20-10)

CGI, art. 244 quater B bis

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (BOI-BIC-RICI-10-150)

CGI, art. 244 quater C

Crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse (BOI-BIC-RICI-10-60 et BOI-BA-RICI-20-20)

CGI, art. 244 quater E

Crédit d’impôt famille (BOI-BIC-RICI-10-130 et BOI-BA-RICI-20-30)

CGI, art. 244 quater F

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) (BOI-BIC-RICI-10-180)

CGI, art. 244 quater I

Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale

CGI, art. 244 quater J

Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles (BOI en cours de rédaction)

CGI, art. 244 quater K

Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (BOI-BA-RICI-20-40)

CGI, art. 244 quater L

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (BOI-BIC-RICI-10-100)

CGI, art. 244 quater O

Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (BOI-BIC-RICI-10-115)

CGI, art. 244 quater T

Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (BOI-BIC-RICI-10-110)

CGI, art. 244 quater U

Crédit d’impôt prêt à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété (BOI-BIC-RICI-10-140)

CGI, art. 244 quater V

Crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer (BOI-BIC-RICI-10-160)

CGI, art. 244 quater W

Crédit d’impôt en faveur de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale des entreprises agricoles (BOI-BA-RICI-20-110)

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151

Crédits d’impôt prévus en application des conventions internationales relatives aux doubles impositions 

b. Minoration du montant de l’imposition se rapportant à certains revenus

310

L’impôt sur le revenu est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du CGI dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire issu de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés, déterminé en application de l’article 238 du CGI (BOI-BIC-BASE-110) et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits de la cession et concession de brevets, d’inventions brevetables et de procédés de fabrication industrielle mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater du CGI (BOI-BNC-SECT-30-10-10).

320

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, l’impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul de la contribution est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60). 

2. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

330

En application du B du IV de l’article 224 du CGI, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du CGI, prise en compte pour le calcul de la contribution différentielle (CEHR1) est déterminée sans qu’il soit fait application du mécanisme de quotient prévu au 1 du II de l’article 223 sexies du CGI.

Remarque : Pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, un mécanisme de quotient est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus considérés comme exceptionnels en raison de leur montant (CGI, art. 223 sexies, II). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 130 à 260 du BOI-IR-CEHR

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2026 :

  •  la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prise en compte pour le calcul de la CDHR est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments exclus du revenu de référence mentionnés aux 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI (II-A-3 § 150 à 190) ;
  •  la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus se rapportant aux revenus qualifiés d’exceptionnels au sens du neuvième alinéa du II de l’article 224 du CGI est retenue pour le quart de son montant. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-2 § 200 et 210 du BOI-IR-CDHR-20.

3. Prélèvements libératoires

340

Conformément au 2° du III de l’article 224 du CGI, les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, pris en compte pour le calcul de la contribution (PREL1) s’entendent de ceux qui se rapportent aux :

  •  produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France mentionnés au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A du CGI et aux produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales mentionnés au II de l’article 125 D du CGI ;
  •  produits de placements à revenu fixe en application des II et III de l’article 125 A du CGI ; 
  •  prestations de retraite versées sous forme de capital en application du II de l’article 163 bis du CGI

350

Les prélèvements libératoires se rapportant aux revenus mentionnés au II-A-3 § 190 ne sont pas retenus pour le calcul de la contribution lorsqu’ils ont été effectués avant le 15 février 2025 pour l’imposition des revenus de l’année 2025 et avant le 20 février 2026 pour l’imposition des revenus de l’année 2026. 

4. Prise en compte de la situation et des charges de famille

360

Pour le calcul de la contribution, le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, déterminés dans les conditions prévues au III-B § 250 à 350, est majoré de 1 500 € par personne à charge au sens de l’article 196 du CGI, de l’article 196 A bis du CGI et de l’article 196 B du CGI (MAJPAC) et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune en application des deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 6 du CGI (MAJCOUPLE).

Remarque : Au titre de l’année du mariage ou du PACS, les conjoints ou partenaires qui ont opté pour la déclaration séparée de leurs revenus en application du second alinéa du 5 de l’article 6 du CGI sont assimilés aux contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés pour le calcul de la contribution.

Pour plus de précisions sur les personnes pouvant être considérées à charge, ou rattachées, au sens de l’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10-10-10.

C. Mécanisme de décote

370

Un mécanisme de décote est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables dont le revenu de référence du foyer fiscal, déterminé dans les conditions exposées au II § 90 à 230, est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Ainsi, le montant résultant de l’application du taux de 20 % au revenu de référence est diminué (avant imputation des impositions et charges de famille exposées au III-B § 250 à 360) de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Le montant de la décote est calculé selon la formule suivante : 

  •  pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés : 

Décote = [RREF X 20 %] - [(RREF - 250 000 €) X 82,5 %] si > 0 ;

  •  pour les contribuables soumis à une imposition commune :

Décote = [RREF x 20 %] - [(RREF - 500 000 €) X 82,5 %] si > 0. 

D. Exemple

380

Exemple : Soit un couple marié avec un enfant à charge, qui déclare au titre de l’imposition des revenus de l’année N-1 :

  •  un salaire annuel imposable de 100 000 € (avant application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels) ;
  •  des produits issus de la cession de brevets imposés au taux de 10 % en application du second alinéa du I de l’article 93 quater du CGI, pour un montant de 60 000 € ;
  •  des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 200 000 € ;
  •  une plus-value mobilière nette imposable de 450 000 € ;
  •  des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % prévue à l’article 200 du CGI, pour un montant de 3 000 €.

Le couple n’a pas opté dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI, pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus et gains dans le champ de l’imposition forfaitaire mentionnée au A du 1 dudit article. 

Pour les besoins de l’exemple, il est tenu compte des dispositions de l’article 224 du CGI en vigueur au 21 février 2026. Il est également considéré que les revenus du couple ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des modalités particulières de prise en compte des revenus exceptionnels.

Première étape : Détermination du revenu de référence servant d’assiette à la contribution différentielle (RREF) : 

RREF = 740 000 € (100 000 € X 0,90 + 200 000 € + 450 000 €).

En application du 5° du II de l’article 224 du CGI, les produits issus de la cession de brevet ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu de référence.

Par ailleurs, le mécanisme de décote n’est pas applicable puisque le revenu de référence du couple excède 660 000 €.

Deuxième étape : Calcul du premier terme de la différence (RREF X 20 %) :

RREF X 20 % = 148 000 € (740 000 € X 20 %).

Troisième étape : Calcul du second terme de la différence (IR1 + CEHR1 + PREL1 + MAJPAC + MAJCOUPLE) : 

  •  Impôt sur le revenu (IR1) : 

Droits simples sur les revenus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (100 000 €) = 11 401 € (après plafonnement des effets du quotient familial).

Impôt proportionnel au taux de 10 % (60 000 €) = 6 000 €.

Impôt proportionnel au taux de 12,8 % (200 000 € + 450 000 €) = 83 200 €.

Réduction d’impôt au titre des dons de 66 % (3 000 €) = 1 980 €.

Impôt sur le revenu net après imputation de la réduction d’impôt = 98 621 € (11 401 € + 6 000 € + 83 200 € - 1 980 €).

L’impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul de la contribution est minoré du montant de l’imposition se rapportant aux produits issus de la cession de brevets et majoré du montant de la réduction d’impôt au titre des dons, dans la limite de l’impôt dû. 

IR1 = 94 601 € (98 621 € - 6 000 € + 1 980 €). 

  •  Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR1) :

Revenu fiscal de référence du foyer fiscal déterminé en application du 1° du IV de l’article 1417 du CGI = 800 000 € (90 000 € + 60 000 € + 200 000 € + 450 000 €).

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus déterminée en application de l’article 223 sexies du CGI = 9 000 € [(800 000 € - 500 000 €) X 3 %]. 

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prise en compte pour le calcul de la CDHR est minorée de la part de son montant se rapportant aux produits issus de la cession de brevets imposés au taux de 10 %. 

CEHR1 = 8 325 € [9 000 € - (9 000 € X (60 000 € / 800 000 €))]. 

  •  Majoration pour la prise en compte de la situation et des charges de famille (MAJPAC + MAJCOUPLE) : 

MAJPAC + MAJCOUPLE = 14 000 € (1 500 € + 12 500 €). 

(IR1 + CEHR1 + PREL1 + MAJPAC + MAJCOUPLE) = 116 926 € (94 601 € + 8 325 € + 14 000 €).

Quatrième étape : Calcul du montant de la CDHR :

CDHR = 31 074 € (148 000 € - 116 926 €).