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27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

Séries / Divisions :

IR - LIQ ; IR - RICI ; RPPM - PVBMI

Texte :

1/ En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu, dite réduction d’impôt « Madelin » au titre des versements effectués à raison des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME). La réduction d’impôt s’applique aussi bien aux souscriptions directes qu’à celles effectuées par l’intermédiaire d’une société holding.

De plus, conformément au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des versements en numéraire afférents à des souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP). Les investissements dans des FIP investis en Corse ou en outre-mer suivent des conditions dérogatoires.

En outre, l’article 199 terdecies-0 AA du CGI prévoit l’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail (C. trav.) sous réserve de conditions spécifiques liées à la nature de ces entreprises.

Les commentaires doctrinaux sont mis à jour des dispositions suivantes.

1.1/ L’article 143 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») et l’article 144 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoient :

  • l’abaissement de dix à sept ans du délai pendant lequel les remboursements des apports au contribuable par la société bénéficiaire donnent lieu à reprise de la réduction d’impôt pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010 ;
  • des exceptions à la condition de détention de cinq ans des titres reçus en contrepartie de la souscription qui a donné lieu au bénéfice de la réduction d’impôt.

1.2/ L’article 114 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et l’article 115 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoient :

  • l’éligibilité à la réduction d’impôt des activités de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;
  • l’exclusion, pour les versements effectués à compter du 19 août 2015, des activités de production d’énergie électrique bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération.

1.3/ L’article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 alignent, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, le fonctionnement de la réduction d’impôt « Madelin » sur celles de la réduction d’impôt « ISF-PME » régie par l’article 885-0 V bis du CGI aujourd’hui abrogé. De plus, les conditions d’éligibilité des souscriptions au capital de PME à respecter pour l’octroi de la réduction d’impôt ont été significativement aménagées. Les principales modifications sont les suivantes :

  • les souscriptions au capital d’une PME ne sont éligibles à la réduction d’impôt que lorsque le contribuable, n’est ni associé, ni actionnaire de la PME bénéficiaire. Le contribuable peut toutefois investir dans une PME dont il est déjà associé ou actionnaire lorsque sa souscription constitue un investissement de suivi ;
  • le dispositif est recentré sur les PME qui, au moment de l’investissement initial, n’exercent aucune activité sur un marché, ou exercent une activité sur un marché depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ou qui ont un besoin de financement supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires moyen annuel des cinq années précédentes sur la base d’un plan d’entreprise en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits ;
  • les entreprises exerçant une activité de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location sont exclues du dispositif ;
  • les titres de la PME bénéficiaire ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce dernier est un marché où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME au sens du droit de l’Union européenne ;
  • le montant total des versements reçus par la PME ne doit pas excéder 15 millions d’euros au titre des souscriptions effectuées.

Ces modifications concernent tant l’investissement direct que l’investissement réalisé via une société holding.

Par ailleurs, si le bénéfice de l’avantage « Madelin » reste subordonné à la conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, les exceptions à cette règle ont été étendues.

Enfin, l’article 199 terdecies-0 AA du CGI est créé afin de prévoir des conditions spécifiques pour le bénéfice de la réduction d’impôt s’agissant des souscriptions dans des ESUS mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du C. trav.

1.4/ L’article 37 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit une modification des paramètres de la non-remise en cause de la réduction d’impôt en cas de non-respect du délai de conservation si le cédant réinvesti intégralement la somme dans un délai maximum de douze mois.

1.5/ L’article 131 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale prévoit d’étendre le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt pour investissements dans des FIP en outre-mer aux contribuables hexagonaux et d’appliquer le même taux majoré aux investissements dans les FIP en Corse qu’à ceux dans des FIP en outre-mer.

1.6/ L’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

  • limite la part des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt à la part effectivement investie par les FIP et FCPI dans des PME éligibles à compter du 10 août 2020 ;
  • plafonne le montant des frais et commissions directs et indirects pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018 dans des FIP et FCPI.

1.7/ L’article 78 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») modifie les paramètres des FIP qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

1.8/ L’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit essentiellement :

  • l’application d’un taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt « Madelin » pour les versements effectués à compter du 10 août 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • l’abaissement du taux applicable aux investissements dans des FIP en Corse et en outre-mer de 38 % à 30 % à compter du 10 août 2020 ;
  • le non-cumul de la réduction d’impôt « Madelin » avec les titres figurant dans un plan d’épargne retraite pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

1.9/ L’article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’article 112 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l’article 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoient :

  • la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués à compter du 9 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  • l’élargissement du champ des secteurs éligibles à la réduction d’impôt « Madelin » au titre des investissements dans les FIP en outre-mer.

1.10/ L’article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués à compter du 18 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

1.11/ L’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués à compter du 12 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

1.12/ L’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoient :

1.13/ L’article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit :

  • la majoration du taux de la réduction d’impôt à 25 % pour la souscription de parts de FCPI pour les versements effectués à compter du 28 septembre 2025 jusqu’au 21 février 2026, pour les fonds agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ;
  • la suppression de la réduction d’impôt pour la souscription de parts de FIP sauf s’ils sont investis dans entreprises éligibles situées en Corse ou outre-mer ;
  • la création d’une réduction d’impôt à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI pour la souscription de parts de FCPI investis dans des JEI (FCPI-JEI).

1.14/ L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et l’article 26 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoient :

  • la suppression de la réduction d’impôt pour la souscription de parts de FCPI prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
  • l’allongement de la période d’investissement dont bénéficient les FIP en Corse et en outre-mer, et les FCPI-JEI pour atteindre le quota d’investissement requis fixée à 30 mois, pour le porter à 48 mois ;
  • l’utilisation par les FCPI-JEI de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en compte courants, sans obligation de détention minimale du capital ;
  • l’augmentation de 15 millions d’euros à 16,5 millions d’euros du plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt ;
  • la création d’une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise innovante à impact (JEII), éligible aux réductions d’impôt de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI ;
  • la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt « ESUS » pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027.

2/ La présente publication commente également les dispositions de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la création d’une réduction d’impôt codifiée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI accordée en cas de souscriptions au capital de sociétés dites « sociétés foncières solidaires ». Cet article majore le taux de la réduction d’impôt à 25 %, au lieu de 18 %, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette réduction d’impôt a régulièrement été modifiée.

2.1/ L’article 111 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 proroge le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

2.2/ L’article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022.

2.3/ L’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

2.4/ L’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025.

2.5/ L’article 26 de la loi n° 2026-103 du 19 février de finances pour 2026 et l’article 27 de la loi n° 2026-103 du 19 février de finances pour 2026 prévoient :

  • la prorogation du taux majoré de 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 ;
  • la réduction de sept ans à cinq ans du délai de non-remboursement des apports par la société bénéficiaire au contribuable.

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Signataire des documents liés :

Laurent Martel, directeur de la législation fiscale