07/07/2021 : IF - CVAE - Baisse des impôts de production - Réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Jurisprudences - Collectivités territoriales et EPCI - Nouveau schéma de financement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29)

Séries / Divisions : CVAE ; CVAE-CHAMP ; CVAE-BASE ; CVAE-LIQ ; CVAE-LIEU ; CVAE-DECLA ; IF-COLOC ; IF-CFE ; IF-AUT ; ANNX

Texte :

1/ Dans l'objectif d'alléger de manière pérenne les impôts de production des entreprises, afin de renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire, l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 abaisse le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de la part affectée à l'échelon régional, soit 50 %. Corrélativement, il prévoit de modifier le schéma de financement des régions en substituant à cette perte de ressources, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, le taux théorique de CVAE passe de 1,5 % à 0,75 %.

Plusieurs ajustements ont également été effectués afin de rendre effective cette réduction de moitié de la CVAE :

- les modalités de calcul du dégrèvement barémique ont été adaptées ;

- le montant de dégrèvement complémentaire de 1 000 euros a été abaissé à 500 euros ;

- le montant de la cotisation minimum de CVAE de 250 euros a été abaissé à 125 euros ;

- le seuil de CVAE acquittée l'année précédente à partir duquel le versement d'acomptes de CVAE est possible a été abaissé de 3 000 euros à 1 500 euros ;

La suppression de la part régionale de CVAE implique également une nouvelle répartition de cet impôt entre le bloc communal et les départements dont les fractions sont désormais respectivement fixées à 53 % et 47 %.

2/ En parallèle, le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (PVA) est abaissé de 3% à 2%.

3/ Par ailleurs, afin de neutraliser l’effet de la réforme sur les ressources affectées au réseau des chambres de commerce et d'industrie, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE) a été multiplié par deux, pour atteindre 3,46 %.

4/ Les documents relatifs à la base d'imposition à la CVAE modifiés par la présente publication tirent les conséquences de plusieurs décisions du Conseil d’Etat.

5/ L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 institue un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Ce nouveau schéma s'articule, d'une part, autour de la suppression progressive d'ici à 2023 de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales et, d'autre part, autour du transfert, en 2021, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes.

6/ L’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 supprime la part régionale de la CVAE et, corrélativement, adapte sa répartition entre le bloc communal et les départements. Ainsi, le bloc communal percevra 53 % de la CVAE tandis que les départements en percevront 47 %.

7/ L'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie les modalités de détermination de la valeur locative des établissements industriels évalués en application de l’article 1499 du code général des impôts (CGI), soit la méthode dite « comptable ». Afin de maintenir le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la CVAE à la suite de la modernisation des paramètres d'évaluation de la méthode d'évaluation des établissements industriels, l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 modifie le III de l'article 1586 octies du CGI qui précise les règles de répartition de la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs collectivités en portant le coefficient de pondération des valeurs locatives des immobilisations industrielles de 21 à 42.

8/ Enfin, la présente publication intègre des précisions :

- sur la création de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, art. 12 ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, art. 26  ; ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59 ; ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 255 ) ;

- sur la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 178) ;

- sur la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 143).

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale