03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

Séries / Divisions :

BIC - RICI ; BIC - DECLA ; IS - GEO ; IS - RICI ; RES - BIC ; BAREME

Texte :

1/ La présente publication a pour objet de commenter les aménagements successifs apportés aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer mentionnés à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), à l’article 217 undecies du CGI, à l’article 217 duodecies du CGI, à l’article 244 quater W du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI.

1.1. Loi de finances pour 2019

L'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 exclut du champ d’application de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI les investissements réalisés dans le secteur du logement social dans les départements d’outre-mer (DOM).

Cette disposition s’applique aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.

L'article 31 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 porte le délai de mise en location des logements bénéficiant d’une aide fiscale en application de l’article 217 undecies du CGI, de l’article 217 duodecies du CGI ou de l’article 244 quater W du CGI de six à douze mois suivant leur achèvement ou leur acquisition si elle est postérieure.

Cette disposition s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

L'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 porte la durée d'exploitation des investissements réalisés en application de l’article 199 undecies B du CGI, de l’article 217 undecies du CGI, de l’article 217 duodecies du CGI et de l’article 244 quater W du CGI, et consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, de cinq à quinze ans.

Cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

L'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 proroge l'application des dispositifs prévus à l’article 199 undecies B du CGI, à l’article 217 undecies du CGI, à l’article 217 duodecies du CGI et à l’article 244 quater W du CGI jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin, et suppriment la condition tenant au maintien de l'aide fiscale au-delà de son terme en l'absence de mise en place de mesures de financement de l'investissement à cette échéance.

En outre, l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 aménage les obligations déclaratives des monteurs en défiscalisation prévues à l'article 242 septies du CGI et adapte les modalités d’application des amendes prévues à l'article 1740-00 A du CGI et à l'article 1740-00 AB du CGI.

Par ailleurs, l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI est réservé :

  • au titre des investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ;
  • au titre des investissements réalisés par une société transparente, s’agissant des associés redevables de l'impôt sur les sociétés, aux seules sociétés qui exercent leur activité dans un secteur éligible dans le département dans lequel l'investissement est réalisé.

Ces dispositions s'appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 apporte une précision concernant les acteurs pouvant conclure avec les entreprises exploitantes des contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre des dispositions prévues au 3 du I de l'article 244 quater W du CGI.

Cette disposition s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

L'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend le champ d'application des dispositifs d’aide fiscale prévus à l’article 199 undecies B du CGI, à l’article 217 undecies du CGI, à l’article 217 duodecies du CGI et à l’article 244 quater W du CGI aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Cette disposition s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019, et aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

Les dispositions de l'article 153 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ouvrent le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans un DOM qui acquièrent des logements outre-mer financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS). En contrepartie, ces opérations ne bénéficient plus du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

L'article 154 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie le fait générateur du crédit d’impôt prévu au 2 du IV de l’article 244 quater W du CGI, accordé au fur et à mesure de la construction des immeubles, en augmentant la quote-part de l’aide accordée dès l’achèvement des fondations à 70 % (crédit d’impôt porté à 20 % à la mise hors d’eau et à 10 % à la livraison).

Ces dispositions s'appliquent aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

1.2. Loi de finances pour 2020

L'article 159 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 réduit de quinze à dix ans l'obligation d'exploitation des navires de croisière bénéficiant d’un avantage fiscal en application de l’article 199 undecies B du CGI, de l’article 217 undecies du CGI, de l’article 217 duodecies du CGI et de l’article 244 quater W du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020 et aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

1.3. Loi de finances pour 2021

L’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 procède à plusieurs aménagements des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer :

  • il remplace le mécanisme de déduction fiscale prévu à l’article 217 duodecies du CGI par un dispositif de réduction d’impôt sur les sociétés, prévu à l’article 244 quater Y du CGI ;

Sous réserve de mesures transitoires, cette disposition s’applique au titre des investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (COM), hors Saint-Martin, à compter du 1er janvier 2022 et à Saint-Martin à compter du 7 mai 2022.

  • il porte à sept ans le délai d’exploitation et de conservation des investissements réalisés directement par une entreprise exploitante en application de l’article 199 undecies B du CGI, de l’article 217 undecies du CGI et de l’article 244 quater W du CGI, lorsque leur durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans ;

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

  • il précise les modalités de conservation des parts par les associés ou membres de sociétés soumises à l’article 8 du CGI ou de groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI et les engagements des entreprises bénéficiaires des souscriptions dans le cadre du dispositif de déduction fiscale prévu à l’article 217 undecies du CGI ;

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

  • s’agissant des investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en application des dispositions de l’article 217 undecies du CGI, il instaure un plafonnement par mètre carré de surface habitable et prévoit que les modalités d’appréciation du prix de revient des immeubles sont précisées par décret ;

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

  • il précise les modalités de détermination de l’assiette éligible au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI dans le cadre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels classés, en prévoyant la déduction, de la base éligible, de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

L’article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 assouplit les conditions d’éligibilité des navires de croisière de moins de 400 passagers en remplaçant la condition d’affectation exclusive à la navigation dans la zone économique exclusive (ZEE) des DOM, COM et Nouvelle-Calédonie par des critères tenant à un volume minimal des têtes de lignes et escales dans des ports des territoires ultramarins.

Cette disposition s’applique aux investissements mis en service dans les DOM et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022 et aux investissements mis en service en dans les autres territoires ultramarins au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

1.4. Loi de finances pour 2022

L’article 72 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 clarifie le droit applicable en précisant les conditions d’éligibilité des investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime. Le bénéfice des aides fiscales prévu à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI est réservé aux moyens de transport utilisés exclusivement au départ ou à l’arrivée de territoires ultramarins et dont des activités de maintenance sont réalisées au sein d’installations situées dans ces territoires.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

1.5. Loi de finances pour 2023

L’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge l’application des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI aux investissements dont le fait générateur intervient jusqu’au 31 décembre 2029.

Enfin, l’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ouvre le bénéfice des mécanismes prévus à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI aux navires de pêche d’une longueur comprise entre douze et quarante mètres exploités à La Réunion, sous réserve, notamment, du respect des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture du 23 mars 2023 (communication n° 2023/C 107/01) (PDF - 972 Ko).

Cette disposition s’applique aux investissements mis en service à La Réunion à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit également plusieurs mesures d’harmonisation des dispositifs d’aide fiscale en outre-mer prévus à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

1.6. Loi de finances pour 2024

Pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre des acquisitions d’immeubles à construire ou des constructions d’immeubles, l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte de deux à trois ans le délai au terme duquel l’immeuble doit être achevé, suivant la date d’achèvement des fondations.

Cette disposition s’applique aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

L’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 procède à plusieurs aménagements de l'ensemble des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer :

  • il exclut du champ d’application les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service ;

Sous réserve de mesures transitoires, ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

  • il exclut du champ d’application les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception de l’exploitation, sous conditions, des meublés de tourisme classés et des chambres d’hôtes ;

Sous réserve de mesures transitoires, ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

  • il restreint le bénéfice de l’aide fiscale au titre de l’acquisition de véhicules de tourisme aux véhicules strictement indispensables à l'exercice d’une activité aquacole, sylvicole, agricole ou minière ainsi qu'aux véhicules émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre d’une activité de location de courte durée ou d'une activité de transport public de voyageurs. S'agissant des investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d’une activité de location de courte durée ou d'une activité de transport public de voyageurs, il plafonne en outre l’assiette éligible à hauteur d’un montant fixé par décret, qui ne peut pas excéder 30 000 € par véhicule ;

Sous réserve de mesures transitoires, ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

  • il ouvre le bénéfice de l’aide fiscale aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ;

Ces dispositions s'appliquent :

  • au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 dans les COM, hors Saint-Martin, et en Nouvelle-Calédonie ;
  • à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union, pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin.
  • il porte à quinze ans la durée d'affectation et d'exploitation des investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI ;

Sous réserve de mesures transitoires, ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

  • il ouvre, sous conditions, le bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Ces dispositions s'appliquent :

  • au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 dans les COM, hors Saint-Martin, et en Nouvelle-Calédonie ;
  • à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union, pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin.
  • il prévoit, sous conditions, une assiette élargie pour les investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation.

Ces dispositions s'appliquent :

  • au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 dans les COM, hors Saint-Martin, et en Nouvelle-Calédonie
  • à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union, pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin.

2/ Par ailleurs, des précisions sont apportées sur le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI s'agissant des travaux d'enfouissement de déchets et de production de biogaz.

3/ Enfin, les commentaires relatifs aux obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir pour autrui divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer sont mis à jour et transférés du BOI-IS-GEO-10-50 au BOI-BIC-DECLA-30-70-50.

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Signataire des documents liés :

Laurent Martel, directeur de la législation fiscale