Série / Divisions :
BIC - CHAMP ; BIC - PVMV ; FORM ; LETTRE
Texte :
L’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 permet à l’entrepreneur individuel souhaitant restructurer son entreprise individuelle de bénéficier, sur options, d’une neutralité fiscale pour l’ensemble des opérations intercalaires réalisées.
Cette restructuration peut s’opérer en deux temps :
- dans un premier temps, l’entrepreneur individuel peut opter, en application du 1 ou 2 de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) emportant option pour l’impôt sur les sociétés (IS) ;
- dans un second temps, la restructuration de l’activité peut se poursuivre par l’apport en société de l’entreprise individuelle assujettie à l’IS.
1/ Concernant l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou une EARL, l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié l’article 1655 sexies du CGI afin de préciser les effets d’une telle option, à savoir, la cessation de l’entreprise individuelle et le transfert de son patrimoine au bilan de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS.
Afin d’éviter une imposition immédiate des plus-values et profits réalisés à l’occasion de la cessation d’activité, l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 crée un régime optionnel, prévoyant notamment un report ou un étalement de l’imposition des plus-values, codifié à l’article 151 octies D du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
2/ La restructuration de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL peut se poursuivre par l’apport en société de l’ensemble de son patrimoine ou d’une de ses branches complètes d’activités (BCA).
Afin d’éviter une imposition immédiate des plus-values et profits réalisés à l’occasion de cet apport en société, l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 crée un second régime optionnel, prévoyant notamment un sursis ou un étalement d’imposition des plus-values, codifié à l’article 210 E bis du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
3/ Par ailleurs, les plus-values portant sur les titres reçus en contrepartie de l’apport en société bénéficient également d’un sursis d’imposition afin de n’être imposées qu’à l’occasion de la cession des titres, au nom de l’entrepreneur individuel personne physique dans les conditions prévues à l’article 150-0 D du CGI. Ce dispositif de sursis d’imposition fera l’objet d’une publication ultérieure au BOFiP-Impôts.
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Signataire des documents liés :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale